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CA Montpellier, 5 sept. 2024, RG 24/02543


Vérifier : CA Montpellier, 5 sept. 2024, RG 24/02543 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2024
Numéro
24/02543
Chambre
4e chambre civile
Type
Ordonnance
Id
66da9b40413403f5ca588611

Texte de la décision

5,214 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 24/02543 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHVA

ORDONNANCE N°

APPELANT :

M. [W] [X]

[Adresse 4]

[Localité 2] / FRANCE

Représenté par Me Laetitia BLAZY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Dorine QUINTOU, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

M. [Z] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3] / FRANCE

Représenté par Me Marine RAYNAUD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué sur l'audience par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, Greffier lors des débats et Henriane MILOT, Greffier, lors de la mise à disposition;

Vu les débats à l'audience sur incident du 01 juillet 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2024 ;

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS

1) Vu le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 30 avril 2021 dans l'instance opposant M. [Z] [K] à M. [W] [X] ;

2) vu la déclaration d'appel du 30 avril 2021 par M. [X] ;

3) vu l'ordonnance sur incident en date du 11 mai 2022 par laquelle le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire ;

4) vu l'ordonnance de référé du 3 mai 2024 par laquelle le premier président a rejeté la demande de M. [X] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire et à la consignation ;

5) vu la déclaration de saisine du 13 mai 2024 par laquelle M. [X] a demandé la réinscription de l'affaire ;

6) après avoir entendu les parties à l'audience du 1er juillet 2024 au cours de laquelle elles ont développé oralement leurs observations respectivement datées du 27 juin 2024 et qui tendent :

- pour M. [X], à la réinscription de l'affaire, en faisant valoir le règlement du principal de 7500€ et de celle de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ;

- pour M. [K], au rejet de cette demande en l'état de l'exécution imparfaite de la décision de première instance, les intérêts de retard liquidés au 13 mai 2014 s'élevant à 3892,22€, et les dépens n'étant pas réglés.

MOTIFS

7 ) selon l'article 524 alinéa 7 du code de procédure civile, le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

8) l'absence d'exécution totale de la décision attaquée n'est pas en soi de nature à faire écarter la demande de réinscription et il continue d'appartenir au requérant la preuve que l'exécution de la totalité de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La réinscription est exclue lorsque l'inexécution de la décision est la conséquence de la volonté de l'appelant.

9) M. [X] soutient que le défaut de réinscription porterait une atteinte disproportionnée à son droit de faire appel alors qu'il a réglé une somme de 8000€ correspondant au principal et à l'article 700 du code de procédure civile alloué en première instance. Il souligne la faiblesse de ses revenus du travail, complétés par des revenus fonciers qui ne lui permettent pas de faire face à des charges de 970€ mensuelles et indique avoir sollicité ses proches pour lui permettre de régler 8000€.

10) le conseiller de la mise en état est toutefois en mesure de constater qu'il a fallu attendre la limite de l'expiration du délai de péremption pour que M. [X] daigne procéder au règlement du principal et de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il pouvait très facilement procéder de lui même à la liquidation des intérêts de retard qui courent depuis 2013 et solliciter un état de frais de la partie adverse ; M. [X] demeure particulièrement opaque sur sa situation exacte dont il ne fait qu'alléguer, se limitant à des références à des pièces produites dans l'instance devant le premier président mais qu'il n'a pas daigné produire dans la présente instance alors qu'il perçoit des revenus locatifs par le biais du site booking.com comme justifié par l'intimé.

11) ces réticences et dissimulations, la tardiveté du règlement intervenu, imputables au seul appelant excluant toute conséquence manifestement excessive, l'exécution provisoire attachée aux intérêts et aux dépens conduisent à juger que M. [X] ne justifie pas de ce que l'exécution de la totalité de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

12) par erreur, la déclaration de saisine du 13 mai 2024 de M. [X] a été enrôlée sous le n°RG 24-2543 avant même que le président ne donne son autorisation pour la réinscription de l'affaire au rôle de la cour.

La présente de demande en réinscription sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

statuant par décision d'administration judiciaire insusceptible de recours

rejetons la demande de réinscription présentée par M. [W] [X].

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

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