CA Montpellier, 5 sept. 2024, RG 24/03098
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE
Article 902 du code de procédure civile
N° RG 24/03098 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIYT
ORDONNANCE N°
APPELANTES :
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de MCE CONSTRUCTION,
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant : Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. MCE CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. [Z] [Y]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [M] [H]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentant : Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [T] [U] épouse [H]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentant : Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société SMABTP prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentant : Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. AREAS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentant : Me Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. TRAVAUX DU LITTORAL prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 7]
Le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Thierry CARLIER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, Greffière,
Vu l'article 902 du code de procédure civile ;
Vu la décision au fond du 09 février 2024 du Tribunal Judiciaire de Montpellier ;
Vu l'appel interjeté par la S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de MCE CONSTRUCTION,
et la S.A.S. MCE CONSTRUCTION le 13 juin 2024 ;
Vu l'avis en date du 18 juillet 2024 d'avoir à procéder par voie de signification (ou de notification si entre temps l'intimé a constitué avocat) de la déclaration d'appel à la S.A.R.L. TRAVAUX DU LITTORAL n'ayant pas constitué avocat ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé à la SELARL MBA & ASSOCIES le 20 août 2024, l'appelant n'ayant pas procédé par voie de signification (ou de notification si entre-temps l'intimé a constitué avocat) de la déclaration d'appel à la S.A.R.L. TRAVAUX DU LITTORAL dans le délai imparti soit au plus tard le 19 Août 2024 ;
Attendu que la SELARL MBA & ASSOCIES n'a pas répondu à cet avis ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la CADUCITE PARTIELLE de la déclaration d'appel à l'encontre de la S.A.R.L. TRAVAUX DU LITTORAL ;
Laissons les dépens à la charge de l'appelant ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les 15 jours à compter de sa date.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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