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CA Nîmes, 5 sept. 2024, RG 24/00426


Vérifier : CA Nîmes, 5 sept. 2024, RG 24/00426 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2024
Numéro
24/00426
Chambre
2ème chambre section A
Type
Ordonnance
Id
66da9b4b413403f5ca58869d

Texte de la décision

2,529 caractères

COUR D'APPEL de NÎMES

[Localité 1]

2ème chambre section A

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE

(Article 905-2 al.2 du Code de Procédure Civile)

ORDONNANCE N° :

N° RG 24/00426 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCRE

Affaire : Appel du jugement du Juge de la mise en état d'AVIGNON du 16 janvier 2024 - R.G.: 22/01351

Monsieur [Y] [F]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES

APPELANT

Madame [M] [F]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Emmanuel FAVRE, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIME

INTERVENANT

Nous, Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, assistée de Véronique LAURENT-VICAL, Greffière

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00426 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCRE,

Vu la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour le 02 Février 2024,

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 29 février 2024,

Vu les articles 905-2 al.2 du code de procédure civile,

Vu la notification des conclusions de l'appelant le 04 avril 2024,

Vu la demande d'observations écrites adressée à Maître Emmanuel FAVRE le 21 mai 2024,conseil de Mme [F] [M], intimée, sur l'irrecevabilité de ses conclusions,

Vu l'absence d'observations des parties,

SUR CE :

Aux termes des dispositions de l'article 905-2 al02 du code de procédure civile : 'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du Président de la chambre saisi ou du magistrat désigné par le Premier Président, d'un délai d'un mois, à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué',

Attendu que la Maître Emmanuel FAVRE a déposé ses conlcusions par RPVA le 21 avril 2024, soit au delà du délai prévu par l'article 905-2 al.2 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, statuant contradictoirement et publiquement,

Vu les articles 905 et 905-2 al.2 du Code de Procédure Civile,

Prononçons d'office l'irrecvabilité des conclusions déposées le 21 avril 2024 par la Maître Emmanuel FAVRE .

Condamnons l'intimé aux dépens,

Rappelons que cette ordonnance peut en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé.

Fait à de NÎMES, le 05 Septembre 2024

Le Greffier Le Président

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