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CA Nîmes, 5 sept. 2024, RG 24/01932


Vérifier : CA Nîmes, 5 sept. 2024, RG 24/01932 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2024
Numéro
24/01932
Chambre
5e chambre Pole social
Type
Arrêt
Id
66da9b4d413403f5ca5886b5

Texte de la décision

2,964 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/01932 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JG7O

CRL/DO

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVIGNON

28 avril 2022

RG :18/00630

[U]

C/

[4]

Grosse délivrée le 05 SEPTEMBRE 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AVIGNON en date du 28 Avril 2022, N°18/00630

COMPOSITION DE LA COUR :

La cour, ayant statué sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile, composée de :

Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président

Madame Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffier lors du prononcé de la décision.

APPELANT, DEFENDEUR À LA REQUÊTE :

Monsieur [E] [U]

né le 01 Janvier 1958 à MAROC

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représenté par Me Chaima EL MABROUK, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉ, DEMANDEUR À LA REQUÊTE :

[4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président de chambre, le 05 SEPTEMBRE 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Vu l'arrêt rendu par cette cour le 25 avril 2024 dans l'affaire opposant M. [E] [U] à la [6], référence RG 23 00685,

Vu la requête déposée le 6 juin 2024 par la [6] en rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de cette décision en ce qu'il y est mentionné en page 7 ' [5]' au lieu de '[6]'

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Invité le 6 juin 2024 par le greffe à présenter ses éventuelles observations, M. [E] [U] n'a pas fait valoir d'observation.

Il résulte de l'examen du dossier et de l'arrêt que ce dernier est effectivement affecté d'une erreur purement matérielle en ce que la cour a visé la [5] dans le dispositif de sa décision, en lieu et place de la [6]

Il convient d'accueillir la requête et de rectifier l'arrêt en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;

Reçoit la [6] en sa requête,

Rectifie l'arrêt rendu par la présente juridiction le 25 avril 2024 dans l'affaire opposant M. [E] [U] à la [6] , référence RG 23/00685 comme suit:

Substitue à la mention suivante figurant dans son dispositif: '  [5]' celle-ci: ' [6]',

Dit que la présente décision fera l'objet des mention et notification prescrites par l'article 462 du code de procédure civile.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Arrêt signé par le Président, et par la Greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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