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CA Nîmes, 5 sept. 2024, RG 24/02511


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Date
05/09/2024
Numéro
24/02511
Chambre
2ème chambre section A
Type
Ordonnance
Id
66da9b4d413403f5ca5886bb

Texte de la décision

2,877 caractères

COUR D'APPEL

DE NÎMES

2ème chambre section A

ORDONNANCE

CONSTATANT L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL

ORDONNANCE N° :

N° RG 24/02511 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JI2X

Affaire : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES, décision attaquée en date du 21 Avril 2024, enregistrée sous le n° 24/00095

Monsieur [I] [W]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

APPELANT

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4] , sis [Adresse 3], poursuites et diligences de son syndic en exercice es qualité la SAS NEXITY LAMY immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 487 530 099, ayant son établissement secondaire [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal demeurant es qualité au dit siège social

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME

Le 05 Septembre 2024

Mme Nathalie AZOUARD, présidente de chambre, magistrat de la mise en état, assisté de Mme Céline DELCOURT,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02511 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JI2X,

Vu l'appel interjeté par [I] [W], par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Tribunal d'instance de NIMES reçu au greffe le 18 juillet 2024 puis transmis au greffe de la Cour d'appel, à l'encontre du jugement rendu par le tribunaljudiciaire en date du 21 mai 2024 ,

Vu l'avis d'observations écrites sur la recevabilité de l'appel émis par le greffe le 24 juillet 2024,

Vu les conclusions du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4], intimé, reçues au greffe le 29 août 2024, demandant de déclarer l'appel irrecevable et de lui allouer la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

En application de l'article 901 du code de procédure civilela délcaration d'appel doit être faite sous peine d'irrecevabilité par acte comportnat en premier la consitution de l'avocat de l'appelant.

M. [W] a interjeté appel le 18 juillet 2024 par simple lettre recommandée avec avis de réception sans avoir constitué avocat, si bien que son appel est irrecevable.

L'équité ne commande pas de faire application des disposition de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4].

M. [W] supportera les éventuels dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel interjeté le 18 juillet 2024 par M. [W] à l'encontre du jugement du Tribunal Judiciaire de NIMES du 21 mai 2024 irrecevable,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Met les dépens à la charge de M. [W]

Le Greffier, Le Magistrat,

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