Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 5 sept. 2024, RG 24/09162


Vérifier : CA Paris, 5 sept. 2024, RG 24/09162 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2024
Numéro
24/09162
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 3
Type
Ordonnance
Id
66da9b5b413403f5ca588771

Texte de la décision

2,401 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

N° RG 24/09162 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOLP

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 15 Mai 2024

Date de saisine : 28 Mai 2024

Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Décision attaquée : n° 24/00050 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 26 Avril 2024

Appelante :

S.A. AXA FRANCE IARD La Société AXA FRANCE IARD, SA au capital de 214 799 030,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 4]

ERRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ESSONNE - N° du dossier 223168

Intimés :

Monsieur [G] [K], représenté par Me Alizée CERVELLO, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [E] [Y] Monsieur [E] [Y], né le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 5], retraité, domicilié [Adresse 2]

Madame [L] [I] Madame [L] [I], née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6] (Maroc), domiciliée [Adresse 7]

ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE

(article 905-1 du code de procédure civile)

(circuit court)

(n° 75 , 1 page)

Nous, Michel RISPE, président de chambre,

Assisté de Jeanne PAMBO, greffier,

Vu l'avis de fixation transmis par le greffe le 14 juin 2024,

Vu l'article 905-1 du code de procédure civile,

Vu l'avis de caducité partielle adressé è Me Rémy BARADEZ, conseil de la SA AXA FRANCE IARD, le 26 juin 2024, sollicitant ses observations,

Vu l'absence d'observations écrites,

Attendu que l'appelant n'a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel à [E] [Y] et [L] [I] dans le délai imparti ;

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de [E] [Y] et [L] [I], sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par l'application de l'article 916 du code de procédure civile ;

Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance.

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Paris, le 05 septembre 2024

Le greffier Le président de chambre

Copie au dossier

Copie aux représentants

Copie aux parties

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.