CA Rouen, 4 sept. 2024, RG 24/03136
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Texte de la décision
N° RG 24/03136 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYBJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2024
Nous, Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 03 août 2024 à l'égard de monsieur [V] [O], né le 25 Juillet 1991 à [Localité 1]
se disant de nationalité Algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 Septembre 2024 à 11h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de monsieur [V] [O] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 02 septembre 2024 à 09h39 jusqu'au 02 octobre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par monsieur [V] [O], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 03 septembre 2024 à 08h01 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au préfet de l'Eure,
- à Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [V] [O] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de , qui a prêté serment - expert assermenté, en l'absence du préfet de l'Eure et du ministère public ;
Vu la comparution de monsieur [V] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Marie-Pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les éléments complémentaires communiqués par M. [O] en date du 03 septembre 2024 ;
Vu les conclusions écrites du préfet de l'Eure en date du 03 septembre 2024 ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les conclusions écrites du représentant du Préfet de l'Eure ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [O] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 12 décembre 2021 et d'un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français, assorti d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans le 3 avril 2024. Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Rouen le 25 avril 2024.
Il a été placé en rétention administrative par arrêté du 3 août 2024, à l'issue de sa levée d'écrou.
Par ordonnance du 7 août 2024 du juge des libertés et de la détention de Rouen, confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Rouen du 9 août 2024, la prolongation de la rétention administrative a été autorisée pour une durée de 26 jours, expirant le 2 septembre 2024.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen, le 1er septembre 2024 à 11h50, le Préfet de l'Eure a sollicité l'autorisation d'une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [O], pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 2 septembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a fait droit à la requête du Préfet et autorisé le maintien en rétention de M. [O].
M. [O] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir que :
- la requête du Préfet est irrecevable, les pièces visées 1 à 22 n'ayant pas été jointes, il n'est pas possible de les connaître et de vérifier si elles ont bien été communiquées
-les diligences accomplies par le préfet en vue de son éloignement ne sont pas suffisantes en l'absence de demande de routing
A l'audience, il ajoute qu'il souhaite réintégrer son domicile et communiquer des éléments sur sa situation personnelle.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par monsieur [V] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Les observations et pièces communiquées par M. [O] hors du délai d'appel sont, quant à elles, irrecevables.
Sur le fond
*sur la recevabilité de la requête du Préfet :
Il est constant que les pièces 1 à 22 visées par le Préfet aux termes de sa requête n'ont pas été jointes au dossier.
Néanmoins, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, l'ensemble des pièces utiles au sens de l'article R743-2 du CESEDA figurait dans le dossier constitué depuis le début de la rétention administrative et a pu être consulté par le conseil du retenu.
Dès lors, la requête du Préfet de l'Eure apparaît recevable.
*sur les diligences :
Il résulte des pièces de la procédure que M. [O] a déclaré être de nationalité algérienne lors de son placement sous écrou, que cependant les autorités algériennes ont déclaré ne pas le reconnaître le le 29 juin 2024, que les autorités marocaines ont alors été saisies, puis relancées et ont fait savoir, le 20 août dernier, que le dossier avait été transmis aux autorités compétentes.
Dans ce contexte, une demande de routing apparaît prématurée et les autorités administratives françaises ne peuvent être tenues responsables des délais de réponse apportés par les autorités étrangères.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par monsieur [V] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Déclare irrecevables les éléments communiqués par M. [O] hors du délai d'appel ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 04 Septembre 2024 à 17h17
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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