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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bobigny, 2 sept. 2024, RG 24/05682


Vérifier : TJ Bobigny, 2 sept. 2024, RG 24/05682 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2024
Numéro
24/05682
Chambre
Chambre 28 / Proxi fond
Type
Autre
Id
66db42a9f06e1567cdd9e76c

Texte de la décision

5,371 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 5]

REFERENCES : N° RG 24/05682 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQM3

Minute : 24/00916

Madame [Y] [L] veuve [O]

C/

Monsieur [N] [C]
Madame [E] [C]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me ITTA Hervé

Copie délivrée à :
Mr [C] [N]
Mme [C] [E]

Le

JUGEMENT DU 02 Septembre 2024

Jugement rendu par décision Rendue par défaut et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 02 Septembre 2024;

par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 01 Juillet 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Madame [Y] [L] veuve [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me ITTA Hervé, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [N] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparant

Madame [E] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 13 août 2018, Madame [Y] [L] épouse [O] a loué à Monsieur [N] [C] et Madame [E] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Suivant exploit d’huissier en date du 30 avril 2024, Madame Madame [Y] [L] épouse [O] a fait assigner Monsieur [N] [C] et Madame [E] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail,Ordonner l’expulsion des défendeurs en la forme ordinaire, ainsi que leur condamnation à verser une indemnité d’occupation,Condamner les défendeurs à lui verser la somme de 1.120,70 euros au titre de leur dette locative, sous réserve d’actualisation à la date de l’audience,Condamner les défendeurs à lui verser la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2024.
A cette date, Madame [Y] [L] épouse [O], représentée par son conseil, indique renoncer à sa demande de résiliation et d’expulsion compte-tenu des efforts de paiement consentis par les locataires, et maintient ses demandes en paiement. Elle actualise le montant de la dette locative à hauteur de 100,82 euros, terme de juin 2024 inclus.
Monsieur [N] [C], cité à tiers présent au domicile, et Madame [E] [C], citée à personne, n’ont pas comparu. La décision sera rendue par défaut et en dernier ressort.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer au terme convenu.
En l’espèce, la demanderesse produit le contrat de bail, ainsi qu’un décompte établissant le montant de la dette à hauteur de 100,82 euros.
Les défendeurs, qui ne comparaissent pas et ne produisent aucun moyen de nature à contester le fondement ou le montant de la dette, seront condamnés à verser cette somme, portant intérêt à compter du 30 avril 2024, date de l’assignation.
Le bail contenant une clause de solidarité en son article VI, la condamnation sera solidaire.
Sur les autres demandes
Les défendeurs, qui perdent le procès et n’ont soldé la dette qu’à l’issue de la délivrance de l’assignation, seront tenus aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de les condamner à verser la somme de 300 euros à la demanderesse, qui a nécessairement dû engager des frais pour faire valoir ses droits, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision rendue par défaut, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [C] et Madame [E] [C] à verser à Madame [Y] [L] épouse [O] la somme de 100,82 euros au titre de leur dette locative, terme de juin 2024 inclus,
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [C] et Madame [E] [C] à verser à Madame [Y] [L] épouse [O] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [C] et Madame [E] [C] à verser à Madame [Y] [L] épouse [O] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 02 septembre 2024.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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