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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bobigny, 22 avr. 2024, RG 24/00801


Vérifier : TJ Bobigny, 22 avr. 2024, RG 24/00801 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/04/2024
Numéro
24/00801
Chambre
Chambre 28 / Proxi fond
Type
Autre
Id
66db42f2f06e1567cdd9ed29

Texte de la décision

4,633 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/00801 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YX4L

Minute : 24/00379

Monsieur [H] [F]
Monsieur [D]-[P] [N] époux [F]

C/

S.A.S. BABYLONE
Représentant : Mme [L] [Z] (Autre)

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :

Copie délivrée à :

Le

JUGEMENT DU 22 Avril 2024

Jugement rendu par décision Contradictoire et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 22 Avril 2024;

par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 04 Mars 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge du tribunal de proximité assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

-Monsieur [H] [F]
-Madame [D]-[P] [N] épouse [F]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]

tous deux comparants en personne

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

S.A.S. BABYLONE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Mme [L] [J] [Z],

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 1er août 2022, Monsieur [H] [F] et Madame [D] [F] ont loué à la SAS BABYLONE une cave située [Adresse 7] à [Localité 8].
Par requête reçue au greffe le 15 janvier 2024, Monsieur [H] [F] a saisi la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny des demandes en paiement suivantes, dirigées à l’encontre de la SAS BABYLONE :
- 650 euros au titre des loyers impayés,
- 1.943,68 euros au titre de la clause pénale, de l’absence de restitution des clés, de la reprise des lieux, du débarras et du nettoyage de la cave, et de frais d’affranchissement, de déplacement, et d’envoi de messages électroniques.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2024, puis a fait l’objet d’un renvoi au 4 mars 2024 pour citation.
A l’audience du 4 mars 2024, Monsieur [H] [F], comparant en personne, sollicite le bénéfice de sa requête. Il précise avoir reçu, depuis l’enregistrement de la requête, la somme de 700 euros par virement, mais maintient ses demandes annexes relatives aux frais de procédure et aux frais irrépétibles. Il produit un état des lieux de sortie dressé par exploit de commissaire de justice en date du 3 mars 2024, par laquelle le commissaire de justice constate que la cave est vidée, propre et en bon état, et que les clés ont été restituées.
La SAS BABYLONE, représentée par Madame [L] [J] [Z], sollicite le débouté des demandes de Monsieur [H] [F]. Elle indique avoir versé la somme de 750 euros à Monsieur [H] [F], couvrant la dette de loyer ainsi que des frais d’huissier. Elle indique accepter que le bailleur conserve le dépôt de garantie.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 22 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Le bailleur a reconnu à l’audience que la dette de loyer était réglée, et sollicite le remboursement des frais engagés pour la présente procédure. Les demandes relatives aux frais de serrurerie et de nettoyage ont également été abandonnées à la barre, compte-tenu de la restitution des clés et de la cave en bon état et entièrement vidée.
Les frais de commissaire de justice liés à la procédure, notamment la citation à la demande du tribunal, sont inclus dans les dépens, dont la SAS BABYLONE supportera le poids conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’exécution de ses obligations n’ayant été effective qu’à compter de l’introduction de la présente instance.
Monsieur [H] [F] a nécessairement engagé des frais, notamment de déplacement et d’affranchissement, pour faire valoir ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La SAS BABYLONE sera condamnée à lui verser la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SAS BABYLONE à verser à Monsieur [H] [F] la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS BABYLONE aux dépens, en ce inclus les frais de citation, REJETTE pour le surplus les demandes des parties, RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Juge du tribunal de proximité et le Greffier susnommés.

Le greffier, Le Juge du tribunal de proximité

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