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TJ Bobigny, 24 juin 2024, RG 24/01094


Vérifier : TJ Bobigny, 24 juin 2024, RG 24/01094 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2024
Numéro
24/01094
Chambre
Chambre 28 / Proxi référé
Type
Autre
Id
66db42f2f06e1567cdd9ed46

Texte de la décision

6,176 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 11]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/01094 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHMG

Minute : 24/00200

Monsieur [N] [X]
Représentant : Me Muriel POUILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0162

C/

Compagnie d’assurance MAIF

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Muriel POUILLET,

Copie délivrée à :
Compagnie d’assurance MAIF

Le

ORDONNANCE DE REFERE
DU 24 Juin 2024

Ordonnance rendue par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 24 Juin 2024;

par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Stéphie BOULATE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 13 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

Monsieur [N] [X]
[Adresse 6]
[Localité 8]

représenté par Me Muriel POUILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0162

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

Compagnie d’assurance MAIF
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par actes des 6 octobre 2021 et 28 septembre 2021, Madame [T] [M] a fait assigner Monsieur [N] [X] et Citya Plaine Saint Denis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, en référé, Monsieur [Y] et Madame [F] aux fins, notamment, de réaliser des travaux sous astreinte dans le cadre de la conclusion d’un contrat de bail à usage d’habitation pour un logement situé au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 4]. Monsieur [N] [X] a fait assigner en parallèle devant le même juge le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] à [Localité 11], représenté par son syndic en exercice le cabinet MASSON au moment de la saisine, la société AXA ASSURANCE, la compagnie GENERALI et Monsieur [R] [I] [A] aux fins d'expertise.

Par une ordonnance du 30 juin 2022, le juge des référés a joint les deux affaires et a ordonné la réalisation d’une expertise et a désigné [P] [D], en qualité d’expert, avec pour mission notamment de décrire les désordres affectant le logement, déterminer leur origine et décrire les mesures à mettre en oeuvre afin de les faire cesser.

Par une ordonnance du 17 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection en sa qualité du juge du contrôle des expertises, a enjoint au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] à [Localité 11] de communiquer à l’expert le nom et l’adresse des copropriétaires des logements correspondant aux lots situés aux 2ème et 3ème étage de l’immeuble litigieux.

Suivant une nouvelle ordonnance rendue le 6 novembre 2023, ce même juge a déclaré commune et opposable à la société GMF, assureur des époux [A], l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du 30 juin 2022, sur saisine de la société GENERALI.

Suivant ordonnance rendue le 14 décembre 2023 sur saisine de Monsieur [N] [X], le juge des contentieux de la protection statuant en référé a déclaré les opérations d’expertise en cours commune à Madame [W] [L], la compagnie PACIFICA, assureur de Madame [L] et Madame [B] [G] et à enjoint à Madame [B] [G] de produire à Monsieur [N] [X] son attestation d’assurance multirisque habitation tant lors du sinistre, en 2018, qu’à ce jour, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, sauf à faire valoir que les lieux n’étaient pas assurés lors du sinistre et/et ne le sont pas ou plus aujourd’hui.

Par un nouvel acte de commissaire de justice du 12 mars 2024, Monsieur [N] [X] a assigné la société LA MAIF, assureur de Madame [B] [G], aux fins de lui rendre communes les opérations d'expertise.

A l'audience du 13 mai 2024, Monsieur [N] [X], représenté par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

La société LA MAIF, régulièrement assignée par procès-verbal de remise à personne morale, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande tendant à rendre communes les opérations d'expertise judiciaire

En application de l'article 145 du Code de Procédure Civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, il résulte des pièces et des débats qu’un dégât des eaux survenu en 2018 nécessite la mise en cause des assureurs des propriétaires des logements de l’immeuble concernés par ledit dégâts. A cet égard par courrier du 24 janvier 2024, répondant à l’injonction du juge, Madame [B] [S] [G] a indiqué que la société LA MAIF était son assureur au moment du sinistre.

Compte tenu de l’enjeu du litige et de la nécessité pour l’expert, pour accomplir sa mission, de rendre commune les opérations d’expertise aux assureurs des copropriétaires concernés par le sinistre précité, il sera fait droit à la demande alors au surplus que l’expert y a donné un avis favorable dans sa note aux parties du 2 février 2024.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclarons communes et opposables à la société LA MAIF les ordonnances de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis du 30 juin 2022 confiant les opérations d'expertise à Monsieur [P] [D], du 6 novembre 2023 et du 14 décembre 2023 ;

Réservons les dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Président

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