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TJ Bobigny, 18 juill. 2024, RG 24/00826


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Date
18/07/2024
Numéro
24/00826
Chambre
Chambre 28 / Proxi fond
Type
Autre
Id
66db4321f06e1567cdd9f2be

Texte de la décision

3,350 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/00826 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YYAV

Minute : 24/00785

Monsieur [N] [F] [J]

C/

Etablissement POLE EMPLOI IDF - SERVICE CONTENTIEUX

Copie délivrée à :

Etablissement POLE EMPLOI IDF - SERVICE CONTENTIEUX

Monsieur [N] [F] [J]

Le

JUGEMENT DU 18 Juillet 2024

Jugement rendu par décision Rendue par défaut et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 18 Juillet 2024;

par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 17 Juin 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge du tribunal de proximité assisté de Madame Stéphie BOULATE , greffier ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

Monsieur [N] [F] [J]
[Adresse 5]
[Localité 7]

non comparant

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

Etablissement POLE EMPLOI IDF - SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE
Par contrainte notifiée le 4 décembre 2023, l’établissement public POLE EMPLOI a réclamé auprès de Monsieur [F] [J] le remboursement de la somme de 679,88 euros au titre d’une activité non déclarée entre le 1er mai 2022 et le 23 mai 2022.
Par courrier déposé au greffe le 11 décembre 2023, Monsieur [J] a formé opposition à ladite contrainte, indiquant qu’il était en formation durant la période indiquée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2024, puis a fait l’objet d’un renvoi au 17 juin 2024.
A cette date, Monsieur [N] [F] [J], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec demande d’avis de réception signé le 4 mars 2024, n’a pas comparu.
L’établissement public POLE EMPLOI, régulièrement convoqué par courrier recommandé dont l’avis de réception n’est pas revenu, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 18 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du demandeur
L’article 817 du code de procédure civile dispose que lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat, la procédure est orale.
L’article 468 du même code dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, le tribunal a été saisi d’une demande d’opposition à contrainte. Toutefois, le demandeur ne comparaît pas et ne soutient pas oralement sa demande.
Il sera constaté que l’opposition est caduque.
Les dépens resteront à la charge de ceux qui les ont avancés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision rendue par défaut, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la caducité de l’opposition,
LAISSE les dépens à la charge de ceux qui les ont avancés.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Juge du tribunal de proximité et le Greffier susnommés.

Le greffier, Le Juge du tribunal de proximité

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