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TJ Bobigny, 29 août 2024, RG 24/07500


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Date
29/08/2024
Numéro
24/07500
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
Autre
Id
66db4327f06e1567cdd9f406

Texte de la décision

3,163 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 6]

Requête en rectification d’une
erreur matérielle

REFERENCES : N° RG 24/07500 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZJM

Minute : 24/00797

Monsieur [G] [F] [R]

C/

Monsieur [L] [P]
Madame [B] [Y] [K] épouse [P]
Représentant : Me Christel LE BRIS-OHLEYER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 276

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 août 2024 ;

Nous, Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier;

ENTRE DEMANDEUR :

Monsieur [G] [F] [R],
demeurant [Adresse 3]

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [P],
demeurant [Adresse 2]

Madame [B] [Y] [K] épouse [P],
demeurant [Adresse 2]

ayant pour avocat Me LE BRIS-OHLEYER Christel, avocat au barreau de Seine- Saint-Denis

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 9 août 2024, Monsieur [G] [R] a présenté une demande tendant à réparer une omission de statuer entachant la décision rendue par le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy (RG n°11-23-001102 - minute n°24/604) en date du 24 juin 2024.

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune.

En l'espèce, Monsieur [G] [R], demandeur, fait valoir que le Juge des contentieux de la protection a oublié de statuer sur ses demandes à l’encontre de Monsieur [C] [Z], caution.

Toutefois, l’assignation enrôlée, du 16 août 2023, qui a saisi le Juge des contentieux de la protection, a été délivrée à Monsieur [L] [P] et Madame [B] [P] uniquement, et non à Monsieur [Z], dont le nom n’apparaît ni sur la première page de l’assignation, ni dans les PV de signification, ni dans le dispositif qui ne vise que « les assignés » sans autre précision.

Le Juge des contentieux de la protection n’a donc nullement omis de statuer.

Il convient de rejeter la requête et de mettre les dépens à la charge de Monsieur [G] [R].

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

REJETTE la requête en omission de statuer affectant le jugement rendu le 24 juin 2024 (RG n°11-23-001102 - minute n°24/604), formée par Monsieur [G] [R] ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [G] [R] ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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