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TJ Bobigny, 4 avr. 2024, RG 24/00311


Vérifier : TJ Bobigny, 4 avr. 2024, RG 24/00311 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/04/2024
Numéro
24/00311
Chambre
Chambre 28 / Proxi référé
Type
Autre
Id
66db432af06e1567cdd9f465

Texte de la décision

5,129 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/00311 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZ35

Minute : 24/00111

Société OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE
Représentant : Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0290

C/

Madame [D] [H]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Emmanuel SOURDON

Copie délivrée à :
Madame [D] [H]

Le

ORDONNANCE DE REFERE
DU 04 Avril 2024

Ordonnance rendue par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 04 Avril 2024;

par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 26 Février 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

Société OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0290

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

Madame [D] [H]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]

non comparante

D'AUTRE PART

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte du 1er septembre 2022, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a donné à bail à Madame [D] [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel initial de 467,71 euros, outre une provision sur charges. 

Des loyers étant demeurés impayés, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a fait signifier à Madame [D] [H] par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2023 un commandement de payer la somme de 3 118,13 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois d’août 2023 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a fait assigner Madame [D] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
- ordonner l'expulsion de Madame [D] [H] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- condamner Madame [D] [H] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés soit la somme de 3 886,36 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,
- condamner Madame [D] [H] à lui remettre son attestation d’assurance sous astreinte de 20 euros par jour de retard et à payer la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

A l’audience du 26 février 2024, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE, représenté par son conseil, a renoncé à ses demandes principales et au titre de l’attestation d’assurance, la dette locative ayant été payée et a demandé le maintien de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Madame [D] [H], bien que régulièrement citée par procès-verbal de remise à sa personne, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 4 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [H] partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.

Il est inéquitable de laisser à la charge du bailleur le coût de ses frais irrépétibles alors qu’il a dû engager la présente action pour que la dette locative soit payée alors que le paiement du loyer à échéance relève de l’obligation principale du locataire. Madame [D] [H] sera condamnée à payer à l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE la somme de 200 euros à ce titre.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d'appel et prononcée par mise à disposition au greffe,

Condamnons Madame [D] [H] à payer à l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Madame[D] [H] aux entiers dépens de la présente procédure ;

Rappelons que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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