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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bobigny, 17 juin 2024, RG 24/03680


Vérifier : TJ Bobigny, 17 juin 2024, RG 24/03680 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2024
Numéro
24/03680
Chambre
Chambre 28 / Proxi fond
Type
Autre
Id
66db432df06e1567cdd9f4e7

Texte de la décision

8,706 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 11]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 10]

REFERENCES : N° RG 24/03680 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGS2

Minute : 24/00750

S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 6] SYNDIC FONCI CHADEFAUX LECOQ
Représentant : Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0263

C/

S.C.I. NESRI DEVELOPPEMENT ET PATRIMOINE

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SCP TOURNIER Dominique

Copie délivrée à :
SCI NESRI DEVELOPPEMENT ET PATRIMOINE

Le

JUGEMENT DU 17 Juin 2024

Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 17 Juin 2024;

par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 17 Juin 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0263

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

S.C.I. NESRI DEVELOPPEMENT ET PATRIMOINE
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 28 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 79 à [Adresse 7] à [Localité 11] a fait assigner la SCI NESRI DEVELOPPEMENT ET PATRIMOINE devant le tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- La somme de 4.285,38 euros au titre des charges de copropriété exigibles dues au 1er trimestre 2024 inclus,
- La somme de 2.200 euros à titre de dommages et intérêts,
- La somme de 1.400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2024.

À cette date, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 79 à [Adresse 7] à [Localité 11] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle précise que sa demande principale inclut des frais à hauteur de 1.029,20 euros et des charges proprement dites à hauteur de 3.256,18 euros.
Elle précise que la défenderesse a changé de dénomination sociale, son ancien nom, SCI LE PROGRES, ayant été abandonné au profit de la dénomination actuelle par assemblée générale extraordinaire du 25 juillet 2003, dont il produit le procès-verbal.

La SCI NESRI DEVELOPPEMENT ET PATRIMOINE, régulièrement citée à étude, n’a pas comparu.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’absence de la SCI NESRI DEVELOPPEMENT ET PATRIMOINE

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 79 à [Adresse 7] à [Localité 11] verse aux débats :
- Le relevé de propriété faisant apparaître que la SCI NESRI DEVELOPPEMENT ET PATRIMOINE est propriétaire du lot n°107 représentant 1.765/10.000e,
- Les appels de fonds,
- Les procès-verbaux d'assemblée générale du syndicat des copropriétaires,
- Le contrat de syndic,
- Le décompte de la créance

Il ressort des pièces versées aux débats que la SCI NESRI DEVELOPPEMENT ET PATRIMOINE demeurait redevable, à la date de l'assignation, 1er trimestre 2024 inclus, de la somme de 3.256,18 euros.

La SCI NESRI DEVELOPPEMENT ET PATRIMOINE, ne comparaissant pas et ne soulevant aucun moyen tendant à contester la dette, sera condamnée à verser la somme de 3.256,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024, date de l’assignation.

Sur les frais de suivi de procédure

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice.

Les frais visés par ces dispositions doivent s'entendre des frais exposés après la mise en demeure et strictement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat, à l'exclusion de tous les autres frais, à savoir les mises en demeure antérieures inutiles car non réceptionnées et les honoraires particuliers du syndic pour saisir le commissaire de justice et l'avocat s'agissant d'actes élémentaires d'administration de la copropriété.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 79 à [Adresse 7] à [Localité 11] ne justifie que d’une sommation de payer, dont le coût est de 152,43 euros.

La SCI NESRI DEVELOPPEMENT ET PATRIMOINE sera donc condamnée à verser la somme de 152,43 euros au titre des frais.

Sur les dommages et intérêts

En vertu de l'article 1153 alinéa 4 du code civil, devenu l'article 1231-6 al. 3 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 79 à [Adresse 7] à [Localité 11] n'apporte pas la preuve d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement des charges de co-propriété, se contentant d'affirmer que sa trésorerie souffrirait de la situation, mais ne présentant aucune pièce au soutien de cette allégation.

La demande de condamnation en dommages et intérêts sera donc rejetée.

Sur les autres demandes

La SCI NESRI DEVELOPPEMENT ET PATRIMOINE, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 79 à [Adresse 7] à [Localité 11] a nécessairement exposé des frais pour recouvrer sa créance, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. La SCI NESRI DEVELOPPEMENT ET PATRIMOINE sera donc condamnée à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SCI NESRI DEVELOPPEMENT ET PATRIMOINE à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 79 à [Adresse 7] à [Localité 11] la somme de 3.256,18 euros au titre de l'arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024,

CONDAMNE la SCI NESRI DEVELOPPEMENT ET PATRIMOINE à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 79 à [Adresse 7] à [Localité 11] la somme de 152,43 euros au titre des frais,

CONDAMNE la SCI NESRI DEVELOPPEMENT ET PATRIMOINE à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 79 à [Adresse 7] à [Localité 11] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE pour le surplus les demandes des parties,

CONDAMNE la SCI NESRI DEVELOPPEMENT ET PATRIMOINE aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé le 17 juin 2024.

Et ont signé,

Le Greffier Le Juge du tribunal de proximité

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