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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bobigny, 17 juin 2024, RG 24/00804


Vérifier : TJ Bobigny, 17 juin 2024, RG 24/00804 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2024
Numéro
24/00804
Chambre
Chambre 28 / Proxi fond
Type
Autre
Id
66db4330f06e1567cdd9f549

Texte de la décision

8,149 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/00804 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YX4Z

Minute : 24/00657

Monsieur [P] [S]

C/

S.A.R.L. FAST SERVICES
Représentant : M. [G] [I]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Mr [S] [P]

Copie délivrée à :
SARL FAST SERVICES

Le

JUGEMENT DU 17 Juin 2024

Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 17 Juin 2024;

par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 17 Juin 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDAjuge du tribunal de proximité, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Monsieur [P] [S]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

S.A.R.L. FAST SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée non daté, la SARL FAST SERVICES a consenti à Monsieur [P] [S] les prestations suivantes, suite à un appel en urgence après avoir perdu ses clés : « Déplacement, main d’œuvre, ouverture porte simple radio, main d’œuvre, serrure haute sécurité + 5 clés + carte de reproduction, réglage de porte », pour un montant total de 1.420,10 euros TTC.
Par requête reçue le 26 décembre 2023, Monsieur [P] [S] a saisi la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir la SARL FAST SERVICES condamnée à lui verser les sommes suivantes :
1.136,30 euros au titre de son préjudice matériel,500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,522,06 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Il indique aux termes de sa requête solliciter la résolution de la vente effectuée à domicile pour la pose d’une nouvelle serrure. Il indique que le devis et la facture ne sont pas datées et que le délai de rétractation n’a jamais commencé à courir. Il fait valoir qu’il a envoyé un courrier pour demander la rétractation, et qu’il a appelé cette société en trouvant un flyer dans sa boîte aux lettres. Il indique accepter de régler les sommes prévues pour la main d’œuvre et l’ouverture de porte simple radio, et précise que les prestations ont été facturées le double de leur prix initial sans raison. Il précise que la nouvelle serrure n’a pas été installée et la présente à la barre du tribunal. Il indique que, enfermé dehors, il a été victime de sa situation de faiblesse, dont a abusé la société défenderesse.
La SARL FAST SERVICES, régulièrement convoquée par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé le 31 janvier 2024, n’a pas comparu. La décision sera rendue par défaut et en dernier ressort.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de la défenderesse
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera constaté à titre liminaire que les demandes de Monsieur [P] [S] sont inférieures à 5.000 euros, de sorte que l’instance a été valablement introduite par requête, en l’absence de demande indéterminée, et ce en dépit du fait qu’il fonde sa demande en paiement sur un moyen tiré de l’annulation d’un acte de vente.
Sur la demande principale
L’article L121-21 du code de la consommation dispose que Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services.
En l’espèce, le demandeur produit la copie du prospectus par lequel il a été démarché par la société défenderesse.
L’article L121-23 du même code dispose : Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
En l’espèce, le devis signé et produit par le demandeur ne mentionne ni le fournisseur, ni la désignation précise des services proposés, ni les modalités de paiement, ni la faculté de renonciation.
La défenderesse ne comparaît pas, et ne produit aucune pièce complémentaire permettant de considérer qu’elle a rempli ses obligations au regard des articles susvisés.
Dès lors, la nullité de l’acte de vente sera constatée.
La défenderesse sera condamnée à verser au demandeur la somme de 1.136,30 euros au titre de la restitution du prix de la prestation, le tribunal ne pouvant statuer ultra petita.
L’article 1231-1 du code civil dispose en outre que le débiteur est tenu, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de son obligation, soit à raison du retard dans l’exécution. La mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle suppose la réunion d’un préjudice, d’une inexécution contractuelle et d’un lien de causalité.
En l’espèce, la défenderesse n’a pas respecté son obligation d’information du consommateur. Cette situation a nécessairement causé un préjudice au demandeur, distinct du seul paiement de la prestation, notamment au regard des circonstances de conclusion de l’acte litigieux, et de particulière vulnérabilité de l’acquéreur qui ne pouvait accéder à son domicile.
La défenderesse sera condamnée à verser la somme de 300 euros au demandeur au titre de son préjudice moral.
Sur les autres demandes
La défenderesse, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [S] a nécessairement engagé des frais pour faire valoir ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La SARL FAST SERVICES sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la nullité de l’acte de vente,
CONDAMNE la SARL FAST SERVICES à verser à Monsieur [P] [S] la somme de 1.136,30 euros,
CONDAMNE la SARL FAST SERVICES à verser à Monsieur [P] [S] la somme de 300 euros au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE la SARL FAST SERVICES à verser à Monsieur [P] [S] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL FAST SERVICES aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé le 17 juin 2024.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge du tribunal de proximité

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