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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bobigny, 17 juin 2024, RG 24/00769


Vérifier : TJ Bobigny, 17 juin 2024, RG 24/00769 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2024
Numéro
24/00769
Chambre
Chambre 28 / Proxi fond
Type
Autre
Id
66db4330f06e1567cdd9f56c

Texte de la décision

7,050 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 10]

REFERENCES : N° RG 24/00769 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXUL

Minute : 24/00656

S.D.C. RESIDENCE [11] [Adresse 4]
Représentant : Me Christel THILLOU DUPUIS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire :

C/

S.C.I. ASMAA

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me THILLOU DUPUIS Christel

Copie délivrée à :
SCI ASMAA

Le

JUGEMENT DU 17 Juin 2024

Jugement rendu par décision Rendue par défaut et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 17 Juin 2024;

par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 17 Juin 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDAjuge du tribunal de proximité, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [11] [Adresse 4]
Représenté par son syndic la société SEVIA IMMO
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Christel THILLOU DUPUIS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire :

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

S.C.I. ASMAA
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 3 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] située [Adresse 4] à [Localité 12] a fait assigner la SCI ASMAA devant le tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la capitalisation des intérêts :
- La somme de 7.633,81 euros au titre des charges de copropriété exigibles dues au 14 novembre 2023,
- La somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- La somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2024, puis a fait l’objet d’un renvoi au 30 avril 2024.

À cette date, le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] située [Adresse 4] à [Localité 12] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il actualise la dette à hauteur de 1.084,53 euros hors frais au 29 avril 2024, 2e trimestre 2024 inclus, indiquant décompte à l’appui que d’importants versements ont été effectués n janvier et avril 2024.

La SCI ASMAA, n’ayant pu être citée, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’absence de la SCI ASMAA

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] située [Adresse 4] à [Localité 12] verse aux débats :
- Le relevé de propriété faisant apparaître que la SCI ASMAA est propriétaire des lots n° 1074, 188 et 220 représentant respectivement 27, 415 et 5/100.000e,
- Les appels de fonds,
- Les procès-verbaux d'assemblée générale du syndicat des copropriétaires,
- Le contrat de syndic,
- Le décompte de la créance

Il ressort des pièces versées aux débats que la SCI ASMAA demeurait redevable, à la date du 29 avril 2024, 2e trimestre 2024 inclus, de la somme de 1.084,53 euros.

La SCI ASMAA, ne comparaissant pas et ne soulevant aucun moyen tendant à contester la dette, sera condamnée à verser la somme de 1.084,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024, date de l’assignation.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée.

Sur les dommages et intérêts

En vertu de l'article 1153 alinéa 4 du code civil, devenu l'article 1231-6 al. 3 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] située [Adresse 4] à [Localité 12] n'apporte pas la preuve d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement des charges de co-propriété, se contentant d'affirmer que sa trésorerie souffrirait de la situation, mais ne présentant aucune pièce au soutien de cette allégation.

La demande de condamnation en dommages et intérêts sera donc rejetée.

Sur les autres demandes

La SCI ASMAA, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] située [Adresse 4] à [Localité 12] a nécessairement exposé des frais pour recouvrer sa créance, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. La SCI ASMAA sera donc condamnée à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision rendue par défaut, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SCI ASMAA à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [11] située [Adresse 4] à [Localité 12] la somme de 1.084,53 euros au titre de l'arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024,

ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision,

CONDAMNE la SCI ASMAA à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [11] située [Adresse 4] à [Localité 12] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE pour le surplus les demandes des parties,

CONDAMNE la SCI ASMAA aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé le 17 juin 2024.

Et ont signé,

Le Greffier Le Juge du Tribunal de Proximité

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