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TJ Bobigny, 3 juin 2024, RG 24/01024


Vérifier : TJ Bobigny, 3 juin 2024, RG 24/01024 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2024
Numéro
24/01024
Chambre
Chambre 28 / Proxi fond
Type
Autre
Id
66db4331f06e1567cdd9f5a4

Texte de la décision

6,099 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/01024 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YY4H

Minute : 24/00590

S.A. ESPACIL HABITAT
Représentant : Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191

C/

Monsieur [K] [E]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me DROUX Alexia

Copie délivrée à :
Mr [E] [K]

Le 28 Mai 2024

JUGEMENT DU 03 Juin 2024

Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 03 Juin 2024;

par , en qualité de juge des contentieux de la protection/juge du tribunal judiciaire assisté(e) de Madame Stéphie BOULATE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 22 Avril 2024 tenue sous la présidence de juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Stéphie BOULATE, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

S.A. ESPACIL HABITAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [K] [E]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Inconnu
non comparant

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 août 2017, la SA ESPACIL HABITAT a donné à bail à Monsieur [K] [E] un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 8], pour une durée d’un an au sein d’une résidence exclue du champ d’application des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par avenants successifs, le contrat a été prolongé jusqu’au 10 août 2023.
Par courrier en date du 22 mars 2023, la SA ESPACIL HABITAT a informé le locataire de sa volonté de ne pas renouveler le contrat de location à l’issue de la période de location contractuellement applicable.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024, la SA ESPACIL HABITAT a fait assigner Monsieur [K] [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater que le contrat de location est venu à échéance le 10 août 2023,Ordonner l’expulsion du défendeur en la forme ordinaire, le condamner en outre au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à 600 euros, à compter du 10 août 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2024.
A cette date, la SA ESPACIL HABITAT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’oppose à l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Monsieur [K] [E], représenté par son conseil, soutient oralement ses écritures.
Il sollicite un délai d’un an pour organiser son départ, et la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et charges actuels. Il reconnaît la dette et être occupant sans droit ni titre.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de location a pris fin au 10 août 2023.
Le locataire ne se prévaut d’aucun titre d’occupation.
Son expulsion sera ordonnée en la forme ordinaire.
La demande de délais avant l’expulsion sera rejetée au visa de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’occupant ayant bénéficié de délais de fait depuis le 10 août 2023 jusqu’à la date de la présente décision, et bénéficiant au surplus des délais légaux, notamment entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion, le délai entre la fin de son titre d’occupation et son éventuelle expulsion étant ainsi déjà de près d’un an.
Il sera condamné à verser au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation due au visa de l’article 1240 du code civil, d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du mois d’août 2023, date de la fin du titre d’occupation, et jusqu’à parfaite libération des lieux. 
Sur les autres demandes
Monsieur [K] [E], qui perd le procès, supportera les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la fin du contrat de location à la date du 10 août 2023,
ORDONNE à Monsieur [K] [E] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, la SA ESPACIL HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
ORDONNE en tant que de besoin le transport des meubles meublants, aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble de son choix et à défaut choisi par le bailleur,
CONDAMNE Monsieur [K] [E] à verser à la SA ESPACIL HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du mois d’août 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [K] [E] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 03 juin 2024.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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