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TJ Bordeaux, 5 sept. 2024, RG 23/03878


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Date
05/09/2024
Numéro
23/03878
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
Autre
Id
66db435ff06e1567cdd9f8f6

Texte de la décision

2,775 caractères

N° RG 23/03878 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XY77

N° RG 23/03878 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XY77

Minute n° 2024/00

DU : 05 Septembre 2024

AFFAIRE :

[F] [L] épouse [J]

C/

S.C.P. DUCOURAU DURON LANDAIS MOREAU-LESPINARD ET ASSOCIES, [Z] [V], [H] [X]

DÉSISTEMENT

Exécutoire délivrée
le
à la SELARL BARDET & ASSOCIES
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
Me Servane LE BOURCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE DESISTEMENT


Le CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier

Vu l’instance,

ENTRE :

Madame [F] [L] épouse [J]
née le 02 Octobre 1977 à PERPIGNAN (66000)
de nationalité Française
4 rue François Cevert
33700 MERIGNAC

représentée par Me Servane LE BOURCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

D’UNE PART ET :

S.C.P. DUCOURAU DURON LANDAIS MOREAU-LESPINARD ET ASSOCIES
60 avenue de la Cote d’Argent
33380 BIGANOS

représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

Monsieur [Z] [V]
né le 10 Avril 1967 à CHAUMONT (61230)
de nationalité Française
2 RUE LOUIS JOUVET
33700 MERIGNAC

représenté par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

Maître [H] [X]
121 rue de Montmoreau
16000 ANGOULEME

représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

D’AUTRE PART
Vu les articles 384, 385, 394, 787 et 789 du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions de désistement du demandeur ;

Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats que l’instance engagée s’est éteinte par l’effet du désistement d’instance et d’action de la demanderesse, les défendeurs n’ayant fait valoir ni fin de non recevoir ni défense au fond ;

En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par Mr [V] au titre de l’article 700 du CPC alors que celui-ci n’avait pas conclu au fond ;

EN CONSÉQUENCE

Statuant par ordonnance Contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile,

CONSTATONS l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du Tribunal.

REJETONS la demande de Monsieur [Z] [V] au titre de l’article 700 du CPC.

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

La présente décision a été signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente et par Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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