Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source hf_dump

TJ Bordeaux, 5 sept. 2024, RG 23/02212


Vérifier : TJ Bordeaux, 5 sept. 2024, RG 23/02212 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2024
Numéro
23/02212
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
Autre
Id
66db4361f06e1567cdd9f932

Texte de la décision

2,526 caractères

N° RG 23/02212 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XT3C

N° RG 23/02212 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XT3C

Minute n° 2024/00

DU : 05 Septembre 2024

AFFAIRE :

S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. BISTROT SAINT PIERRE

C/

S.D.C. DE L’IMMEUBLE DU 51 RUE SAINT REMI, Société MIC INSURANCE COMPANY

DÉSISTEMENT

Exécutoire délivrée
le
à la SELARL DGD AVOCATS
la SELARL GARONNE AVOCATS
la SELARL RACINE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE DESISTEMENT


Le CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier

Vu l’instance,

ENTRE :

S.A. AXA FRANCE IARD
313, Terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE

représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

S.A.R.L. BISTROT SAINT PIERRE
51 rue Saint Rémi
33000 BORDEAUX

représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

D’UNE PART ET :

S.D.C. DE L’IMMEUBLE DU 51 RUE SAINT REMI pris en la personne de son Syndic CABINET DEMONS sise 196 rue Fondaudège 33000 BORDEAUX
15 rue du Professeur DEMONS
33000 BORDEAUX

représentée par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

Société MIC INSURANCE COMPANY
28 rue de l’amiral Hamelin
75016 PARIS

représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

D’AUTRE PART ***

Vu les articles 384, 385, 394, 787 et 789 du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions de désistement du demandeur ;

Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats que l’instance engagée s’est éteinte par l’effet du désistement d’instance et d’action des demanderesses, les défenderesses n’ayant fait valoir ni fin de non recevoir ni défense au fond ;

EN CONSÉQUENCE

Statuant par ordonnance Contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile,

CONSTATONS l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du Tribunal.

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

La présente décision a été signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente et par Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.