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TJ Lille, 6 sept. 2024, RG 24/01604


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Date
06/09/2024
Numéro
24/01604
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
66db4489f06e1567cdda2372

Texte de la décision

4,655 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

Juge Délégué
Dossier - N° RG 24/01604 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWXL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU 06 Septembre 2024

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 4] MÉTROPOLE - SITE [Localité 3]
[Adresse 5]
Représenté par Madame [J]

DEFENDEUR
Monsieur [I] [C]
EPSM [Localité 4] MÉTROPOLE - SITE [Localité 3]
[Adresse 5]
Présent, assisté de Maître Camille BRIATTE, avocat commis d’office

TIERS
Monsieur [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant

MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 05 septembre 2024

COMPOSITION

MAGISTRAT : Karine DOSIO, Juge Délégué
GREFFIER : Damien COUVREUR

DEBATS

En audience publique du 06 Septembre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION, la décision ayant été mise en délibéré au 06 Septembre 2024.

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024 par Karine DOSIO, Juge Délégué, assisté de Damien COUVREUR, Greffier.

•

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 03 Septembre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 4] METROPOLE-SITE [Localité 3] et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[I] [C] a fait l’objet le 28 août 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de l’agglomération lilloise sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-3 du code de la santé publique soit sur la demande d’un tiers (son frère) en urgence.

Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 30 août suivant.

Par requête en date du 03 septembre 2024 le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.

Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.

***

Entendu le conseil de [I] [C] demande la mainlevée de la mesure et soutient les moyens suivants:
- consentement acquis aux soins depuis le début de la mesure, le déni des troubles n’est pas suffisant.

L’EPSM s’en rapporte aux éléments médicaux.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré du défaut d’absence de consentement aux soins :

Le juge des libertés et de la détention ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).

En l’espèce le certificat médical des 24 heures précisait que [I] [C] est hospitalisé alors qu’il présentait des symptômes de décompensation psychotique. Le certificat des 24 heures reprend une adhésion au vécu délirant, et le certificat des 72 heures relève une adhésion aux soins fragile. S’agissant de la question du consentement le docteur [W] dans son avis motivé du 03 septembre 2024 indique que « il est dans l’incapacité de donner un avis éclairé. L’alliance aux soins est fragile ».

En conséquence le moyen soulevé sera rejeté, l’absence de consentement aux soins étant médicalement établie.

***

En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.

En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [P] [W] le 03 septembre 2024 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge Délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [C].

DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024.

Le Greffier, Le Juge Délégué,

Damien COUVREUR Karine DOSIO

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