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TJ Lille, 6 sept. 2024, RG 24/01603


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Date
06/09/2024
Numéro
24/01603
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
66db4489f06e1567cdda2375

Texte de la décision

3,822 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

Juge Délégué par le Président du Tribunal Judiciaire de Lille
Dossier - N° RG 24/01603 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWXI

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU 06 Septembre 2024

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM AGGLOMÉRATION LILLOISE -SITE [Adresse 4]
[Adresse 1]
Représenté par Mme [V]

DEFENDEUR
Madame [W] [E]
EPSM AGGLOMÉRATION LILLOISE -SITE [Adresse 4]
[Adresse 1]
Absente, représentée par Maître Alexandre DEMEYERE, avocat commis d’office

TIERS
Madame [U] [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante

MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 05 septembre 2024

COMPOSITION

MAGISTRAT : Karine DOSIO, Juge Délégué par le Président du Tribunal Judiciaire de Lille
GREFFIER : Damien COUVREUR

DEBATS

En audience publique du 06 Septembre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 06 Septembre 2024.

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024 par Karine DOSIO, Juge des Libertés et de la détention, assisté de Damien COUVREUR, Greffier.

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 02 Septembre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM AGGLOMERATION LILLOISE-BONNAFE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[W] [E] a fait l’objet le 26 août 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPM de l’agglomération lilloise sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-3 du code de la santé publique soit sur la demande d’un tiers (sa mère ) en urgence.

Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 28 août suivant.

Par requête en date du 02 septembre 2024 le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.

Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.

***

Entendu le conseil de [W] [E] demande la mainlevée de la mesure mais ne soulève aucun moyen au soutien de sa demande, exposant que sa cliente estime l’hospitalisation inadaptée, qu’elle suit le traitement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.

En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [J] [I] le 02 septembre 2024 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des libertés et de la détention statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [E].

DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024.

Le Greffier, Le Juge Délégué,

Damien COUVREUR Karine DOSIO

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