TJ Versailles, 4 sept. 2024, RG 23/00098
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXÉCUTION STATUANT EN MATIÈRE DE SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DE DESISTEMENT
DU 04 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00098 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROMS
Code NAC : 78A
ENTRE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
ET :
Monsieur [X] [V] [N] [S], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 8].
Madame [R] [E] [Y] [B] divorcée [S], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 6].
PARTIES SAISIES
Non comparantes, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anaëlle PRADE
Greffier : Sarah TAKENINT
DEBATS
A l’audience du 04 septembre 2024 tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 18 avril 2023, publié le 05 juin 2023 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2, Volume 2023 S n°60 et n°61, aux termes duquel le CREDIT FONCIER DE FRANCE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur [X] [V] [N] [S] et Madame [R] [E] [Y] [B] divorcée [S], sis [Adresse 1] à [Localité 8], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente,
Vu l’assignation délivrée le 26 juillet 2023 aux termes de laquelle le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Monsieur [X] [V] [N] [S] et Madame [R] [E] [Y] [B] divorcée [S] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution de Versailles afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi,
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 28 juillet 2023 au greffe du juge de l’exécution,
Vu les conclusions notifiées le 04 septembre 2024 par RPVA aux termes desquelles le CREDIT FONCIER DE FRANCE s’est désisté de ses demandes.
Vu l’audience du 04 septembre 2024 au cours de laquelle le CREDIT FONCIER DE FRANCE a maintenu sa demande de désistement.
MOTIFS
En vertu des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 384 du Code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le CREDIT FONCIER DE FRANCE déclare expressément se désister de ses demandes suite au règlement de sa créance et des frais de poursuites par les parties saisies résultant de la vente de gré à gré du bien saisi réalisée le 28 août 2024.
Le désistement est donc parfait.
En conséquence, il convient de constater le désistement et l’extinction de l’instance et de l’action du CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [X] [V] [N] [S] et Madame [R] [E] [Y] [B] divorcée [S] par l’effet de ce désistement.
Les dépens, comprenant les frais de saisie, d’ores et déjà réglés, seront laissés à la charge de Monsieur [X] [V] [N] [S] et Madame [R] [E] [Y] [B] divorcée [S].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'instance et d’action du CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [X] [V] [N] [S] et Madame [R] [E] [Y] [B] divorcée [S] ;
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance introduite par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [X] [V] [N] [S] et Madame [R] [E] [Y] [B] divorcée [S] ;
DIT que l'affaire sera retirée du rôle ;
LAISSE les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de Monsieur [X] [V] [N] [S] et Madame [R] [E] [Y] [B] divorcée [S].
Fait et mis à disposition à Versailles, le 04 Septembre 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Anaëlle PRADE
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