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TJ Versailles, 4 sept. 2024, RG 23/00184


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Date
04/09/2024
Numéro
23/00184
Chambre
Saisies Immobilières
Type
Autre
Id
66db4cbef06e1567cddaea50

Texte de la décision

4,744 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXÉCUTION STATUANT EN MATIÈRE DE SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DE DESISTEMENT

DU 04 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/00184 - N° Portalis DB22-W-B7H-RY6A
Code NAC : 78A

ENTRE :

S.A.S. KARMA PARTNERS, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 814 003 547, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.

ET :

Monsieur [H] [E] [W], né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 7] (AUSTRALIE), de nationalité australienne, demeurant [Adresse 6] à [Localité 9].

Madame [I] [K] épouse [W], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
à [Localité 9].

PARTIES SAISIES
Non comparants, n’ayant pas constitué avocat.

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE, société civile coopérative à personnel et capital variables, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro D 775 665 615, dont le siège social est situé [Adresse 3] à PARIS (75012), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52.

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anaëlle PRADE
Greffier : Sarah TAKENINT

DÉBATS
À l’audience du 04 septembre 2024, tenue en audience publique.

***

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 octobre 2023, publié le 7 novembre 2023 au service de la publicité foncière de VERSAILLES 2, volume 2023 S n°142, dénoncé aux créanciers inscrits, aux termes duquel la SAS KARMA PARTNERS a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur [H] [W] et Madame [I] [K] épouse [W], situés à [Localité 9] (78), sis [Adresse 6], cadastré section AM n°[Cadastre 4] pour une contenance de 4a et 97ca, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente,

Vu l’assignation signifiée le 26 décembre 2023, aux termes de laquelle la SAS KARMA PARTNERS a fait assigner Monsieur [H] [W] et Madame [I] [K] épouse [W] à l’audience d’orientation par-devant le juge de l’exécution de Versailles afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi,

Vu le cahier des conditions de vente déposé le 27 décembre 2023 au greffe du juge de l’exécution,

Vu les conclusions notifiées le 02 septembre 2024 par RPVA aux termes desquelles la S.A.S. KARMA PARTNERS s’est désistée de ses demandes.

Vu l’audience du 04 septembre 2024 au cours de laquelle la S.A.S. KARMA PARTNERS a maintenu sa demande.

MOTIFS

En vertu des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L'article 384 du Code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».

L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, le créancier poursuivant s’est expressément désisté de sa demande suite à un règlement intervenu de sa créance par Madame [I] [K] épouse [W].

Les parties saisies n’ayant pas présenté de défense au fond, ce désistement est parfait sans que ne soit requise son acceptation.

Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de la S.A.S. KARMA PARTNERS, ainsi que l'extinction de l’instance par l'effet de ce désistement.

Les dépens et frais de poursuite, d’ores et déjà réglés, seront laissés à la charge de Monsieur [H] [W] et de Madame [I] [K] épouse [W].

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d'instance de la S.A.S. KARMA PARTNERS à l’encontre de Monsieur [H] [W] et de Madame [I] [K] épouse [W] ;

CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance ;

DIT que l'affaire sera retirée du rôle ;

LAISSE les dépens et frais de poursuite à la charge de Monsieur [H] [W] et de Madame [I] [K] épouse [W].

Fait et mis à disposition à Versailles, le 04 Septembre 2024.

Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Anaëlle PRADE

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