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TJ Créteil, 6 sept. 2024, RG 24/00682


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Date
06/09/2024
Numéro
24/00682
Chambre
Section des Référés
Type
Autre
Id
66db516ef06e1567cddb625b

Texte de la décision

5,174 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00682 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VA56
CODE NAC : 50B - 0A
AFFAIRE : [V] [F] veuve [O] C/ S.A.S. SURPLUS AMERICAIN KB 94

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [V] [F] veuve [O] née le 16 Janvier 1945 à FÈS (MAROC), demeurant 4, Rond Point des Sports Racine - CASABLANCA (MAROC)

représentée par Me Roland ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0371

DEFENDERESSE

S.A.S. SURPLUS AMERICAIN KB 94, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 440 301 612, dont le siège social est sis 9, avenue de Fontainebleau - 94270 LE KREMLIN BICÊTRE

non représentée

Débats tenus à l’audience du : 04 Juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Septembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte du 30 octobre 2023, Madame [V] [O] née [F] a vendu à la SCI KMDOC pour une durée de 15 ans, l’usufruit des lots n° 1 et 2 dépendant d’un immeuble sis au KREMLIN-BICETRE (94) 9, avenue de Fontainebleau, donné à bail commercial à la SAS SURPLUS AMERICAIN KB 94 moyennant un loyer annuel de 9 065,60 €, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance. A la date de l’acte il était constaté que la SAS SURPLUS AMERICAIN KB 94 était redevable de la somme de 20 585 € qu’elle s’était engagée à régler en quatre mensualités égales de 5 146,25 € payables le 15 de chaque mois à compter du 15 novembre 2023. L’engagement de règlement de l’arriéré locatif par la SAS SURPLUS AMERICAIN KB 94 en date du 30 octobre 2023 reprend ces modalités de règlement de l’arriéré locatif.

Les échéances des 15 janvier et 15 février 2024 sont revenues impayées.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, Madame [V] [O] née [F] a fait assigner la SAS SURPLUS AMERICAIN KB 94 devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir notamment :

- condamner la SAS SURPLUS AMERICAIN KB 94 à payer à Madame [V] [O] née [F] la somme provisionnelle de 10 292,50 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 15 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- condamner la SAS SURPLUS AMERICAIN KB 94 au paiement d'une somme de 2 500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l’audience du 4 juillet 2024, Madame [V] [O] née [F], par l'intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus, et a donné son accord pour un apurement de la dette à la fin du mois d’août 2024.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, la SAS SURPLUS AMERICAIN KB 94 n'a pas pas constitué avocat. Son gérant s’est présenté à l’audience et a proposé de solder sa dette à la fin du mois d’août 2024.

A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2024.

Par une note en délibéré en date du 26 août 2024, le conseil de Madame [V] [O] née [F] a fait savoir que la SAS SURPLUS AMERICAIN KB 94 s’était acquitté de l’intégralité de la dette locative et des dépens et qu’en conséquence, Madame [V] [O] née [F] se désiste de son instance.

SUR CE

Sur le désistement d’instance

En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il convient de constater le désistement d’instance de Madame [V] [O] née [F] compte tenu du règlement par la SAS SURPLUS AMERICAIN KB 94 de sa créance et des dépens et de le déclarer parfait.

Sur les demandes accessoires :

En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’espèce, Madame [V] [O] née [F] indiquant que la SAS SURPLUS AMERICAIN KB 94 a réglé les dépens, il convient de laisser à la charge de cette dernière les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS parfait le désistement d’instance et d’action de Madame [V] [O] née [F] ;

CONSTATONS en conséquence l’extinction de la présente instance enregistrée sous le numéro RG 24/682 ;

CONDAMNONS la SAS SURPLUS AMERICAIN KB 94 aux dépens,

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 6 septembre 2024.

LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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