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TJ Créteil, 23 août 2024, RG 22/00445


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Date
23/08/2024
Numéro
22/00445
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66db516ef06e1567cddb6269

Texte de la décision

5,928 caractères

T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /3
N° RG 22/00445 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TN37
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 23 AOUT 2024


DOSSIER N° RG 22/00445 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TN37

MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :[W] [L] - CPAM


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

[W] [L]
né le 18 Mai 1962 à [Localité 2] (LIBAN), demeurant [Adresse 1]
comparant

DEFENDERESSE

C.P.A.M du Val de Marne, sise [Adresse 3]
représentée par Mme [T] [O] [S] [Z] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENT : Mme Anne-Sophie WALLACH, Vice-présidente

ASSESSEURS : Georges BENOLIEL, Assesseur collège employeur

GREFFIER : Vincent CHEVALIER,

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français,après en avoir délibéré en formation incomplète le 23 Août 2024, par le président seul, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, en l'absence d'opposition des parties, lequel a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE

[W] [L] a fait l’objet d’un certificat médical initial d’arrêt de travail en date du 23 juin 2021, jusqu’au 14 juillet 2021.

La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après « la caisse ») l’a informé par courrier en date du 13 août 2021 de son refus de lui verser des indemnités journalières pour cette période, l’arrêt de travail leur étant parvenu après la fin de la période de repos prescrite.

[W] [L] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, qui a rejeté son recours par décision du 7 mars 2022.

Selon courrier recommandé expédié le 30 avril 2022, [W] [L] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester cette décision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2024.

À l’audience, [W] [L] sollicite le versement d’indemnités journalières pour la période du 23 juin au 14 juillet 2021, il expose qu’il était en convalescence après une opération et n’a pas pu envoyer son arrêt de travail plus tôt, que le courrier lui est revenu, que son épouse était également malade et que cela s’est produit en période de pandémie de covid-19.

En défense, la caisse, dûment représentée, demande au tribunal de débouter [W] [L] de son recours.
Elle fait valoir qu’elle a reçu l’arrêt de travail de [W] [L] le 13 août 2021, soit après le délai de repos, qu’elle n’a pas été mise en mesure d’exercer son contrôle et que c’est en application des dispositions du code de la sécurité sociale qu’elle a refusé le paiement des indemnités journalières.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 août 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le fond

L’article R.323-12 du code de la sécurité sociale dispose que l’organisme est fondé à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible.

Dès lors, le fait de ne pas avoir remis à la caisse l’avis d’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail rend impossible son contrôle et justifie le non-versement des indemnités journalières pendant cette période.
Le refus de versement des indemnités journalières fondé sur l’article R.323-12, pour la période au cours de laquelle le retard de l’assuré dans la transmission de l’avis d’arrêt de travail a fait échec à son contrôle, ne revêt pas le caractère d’une sanction mais procède de l’application des conditions d’attribution et de service des prestations, de sorte que le tribunal ne peut alors se substituer à la caisse pour attribuer tout ou partie des prestations sollicitées.

En l’espèce, il ressort de la production du premier courrier expédié que [W] [L] a envoyé son arrêt de travail le 19 juillet 2021. Le fait que son courrier ait été retourné à l’expéditeur avec le motif « destinataire inconnu à l’adresse » puisqu’il a été adressé à une agence de la caisse située à [Localité 4], est indifférent puisqu’en tout état de cause, il a été posté après la période de repos prescrite.

Ceci a eu pour conséquence de rendre impossible le contrôle de la Caisse.

Dès lors, le non-versement des indemnités journalières pour la période du 23 juin 2021 au 14 juillet 2021 est justifié.

Le tribunal ne peut se substituer à la caisse pour attribuer tout ou partie des prestations sollicitées.

Si la bonne foi de [W] [L] n’est absolument pas contestée en l’espèce et que les raisons exposées de son retard dans la transmission du certificat médical apparaissent tout à fait légitimes, il n’en demeure pas moins que le droit empêche le versement des indemnités journalières, peu important les circonstances du retard dans l’envoi.

Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours formé par [W] [L].

Sur les dépens

L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Créteil, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

- DÉBOUTE [W] [L] de son recours ;

- LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /3
N° RG 22/00445 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TN37

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