TJ Meaux, 4 sept. 2024, RG 24/00501
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Texte de la décision
- N° RG 24/00501 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRPQ
Date : 04 Septembre 2024
Affaire : N° RG 24/00501 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRPQ
N° de minute : 24/00461
Formule Exécutoire délivrée
le : 06-09-2024
à : Me Sylvain LEBRETON + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 06-09-2024
à : Me Brice KARAGUILIAN + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. HAYEM
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Brice KARAGUILIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [H] [W]
Madame [G] [O] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Sylvain LEBRETON, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 10 Juillet 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
La société civile S.C.I. HAYEM est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 3] (77) qui est entourré d’un mur privatif qui jouxte la propriété de Monsieur [H] [W] et de Madame [G] [O] épouse [W] (les époux [W]) située [Adresse 1].
Par actes de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, la société civile S.C.I. HAYEM a fait assigner les époux [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile et 544, 653, 654, 1240 et 1241 du code civil, et de les voir condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 10 juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a maintenu ses demandes et a sollicité le rejet de celles présentées par les époux [W].
Elle fait valoir qu’elle dispose d’un motif légitime à voir ordonner une expertise car :
- elle ne peut pas réaliser les travaux de rénovation de son mur privatif en raison d’une part de la bande de terre sur laquelle sont plantés une haie et des arbustes et de la terrasse situés sur le fonds des époux [W] qui sont appuyés sur son mur privatif, et d’autre part de l’installation par les époux [W], sur leur fonds, de sections de panneaux préfabriqués en bois qui dépassent de la hauteur du mur,
- les constructions réalisées par les époux [W] sont susceptibles d’engendrer d’importants préjudices sur son fonds.
Elle s’oppose à la demande reconventionnelle des époux [W] en exposant que les caméras litigieuses lui permettent uniquement de surveiller sa maison, qui est le siège social d'une société dont l’activité est la vente et l'achat de métaux précieux et que les époux [W] n’apportent pas la preuve qu’elles ne sont pas factices ni qu'elles sont orientées vers leur fonds.
Les époux [W] ont, sur le fondement des articles 9 du code civil et 144, 145, 146 et 147 du code de procédure civile, demandé au juge des référés de rejeter la demande d’expertise présentée par la société civile S.C.I. HAYEM et de la condamner à retirer les deux caméras qui surplombent leur propriété sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir, à leur payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du constat de commissaire de justice du 10 juin 2024. A titre subsidiaire, si l’expertise sollicitée était ordonnée, ils se sont opposées aux demandes de la requérante fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Ils soutiennent que la mesure d’expertise demandée par la société civile S.C.I. HAYEM est inutile car aucun élément de leur fonds ne prend appui sur le mur litigieux.
A titre reconventionnel, ils font valoir que deux caméras installées sur le fonds de la société civile S.C.I. HAYEM surplombent l’intégralité de leur jardin et portent ainsi atteinte à l’intimité de leur vie privée.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
- N° RG 24/00501 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRPQ
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la société civile S.C.I. HAYEM n'a pas à démontrer l'existence des empiétements, désordres ou fautes qu'elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.
Il sera à titre liminaire relevé qu’elle ne sollicite pas une mesure d’expertise à titre préventif communément appelé « référé préventif », qui lui permettrait d’être assistée d’un expert lors de la réalisation des travaux de démolition et reconstruction de son mur qu’elle souhaite engager, mais une mesure d’expertise afin de constater les empiétements, désordres et préjudices causés par ceux-ci sur son mur qui seraient imputables aux époux [W].
Il résulte tant du rapport d’expertise amiable du 23 novembre 2022 de la société par actions simplifiée ELEX France, missionnée par l’assureur de la requérante, et en particulier des photographies qui y sont jointes, que du rapport d’expertise amiable du 17 septembre 2022 du cabinet EUREXO 77 missionné par l’assureur des défendeurs, que le mur litigieux épouse la déclivité d’un terrain en espalier.
Le fait que des terres situées sur le fonds des époux [W] en bordure de ce mur touchent celui-ci n’est ainsi manifestement que la conséquence de la configuration naturelle des lieux qui sont « en pente douce » selon le rapport susvisé du 17 septembre 2022. Il ne peut, en l’état des pièces produites, être susceptible ni de caractériser un empiétement des époux [W] ni de constituer une faute pouvant leur être imputable.
Cette circonstance ne constitue dès lors pas un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile précité permettant d’obtenir une mesure d’expertise.
Il est par ailleurs constant que la coutume de [Localité 4] s’applique sur la commune de [Localité 2], comme cela a d’ailleurs été confirmé par les parties à l’audience à la demande du juge des référés. Dès lors, les plantations sont autorisées jusqu’à la limite séparative des fonds et elles peuvent excéder la hauteur de deux mètres sans considération de distance.
En l’espèce, le procès-verbal de constat de commissaire de justice susvisé du 10 juin 2024 mentionne que les végétaux plantés sur la propriété des époux [W] sont en parfait état d’entretien et qu’aucun élément végétal ne surplombe le fonds de la société civile S.C.I. HAYEM. Celle-ci n’allègue pas qu’elle subi de ce chef un trouble anormal du voisinage.
En outre, il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats que la haie ou des arbustes plantés par les époux [W] à proximité du fonds de la requérante seraient susceptibles d’avoir dégradé le mur litigieux.
En l’absence d’autres éléments de preuve versés aux débats, il n’est ainsi pas crédible de soutenir, comme le fait la requérante, que les plantations présentes sur le fonds des défendeurs sont susceptibles d’empiéter sur son fonds ou de lui avoir causé ou de lui causer un dommage notamment en dégradant son mur.
S’agissant de la terrasse des époux [W], le procès-verbal de constat dressé le 8 juillet 2022 par Maître [I] [U], huissier de justice, mentionne qu’elle est en contact avec la clôture de la société civile S.C.I. HAYEM, ce qui est corroboré par le rapport d’expertise amiable précité du 23 novembre 2022.
Toutefois, aucune des pièces produites ne permet de supposer que ce simple contact se double d’un ancrage dans le mur privatif de la requérante, ce qui est d’ailleurs contesté par les époux [W]. En outre, aucune des pièces versées aux débats ne corrobore l’allégation de la requérante selon laquelle les travaux de démolition et reconstruction de son mur sont impossibles à réaliser du fait de la situation actuelle sur le fonds des époux [W]. Elle produit d’ailleurs un devis daté du 27 juillet 2022 qui ne fait état d’aucune difficulté particulière pour réaliser ces travaux.
Dès lors, aucun motif légitime ne justifie d’ordonner une mesure d’expertise pour s’assurer de l’absence d’ancrage de cette terrasse dans le mur litigieux préalablement à la démolition de celui-ci ; la société civile S.C.I. HAYEM peut démolir son mur et le reconstruire sans qu’il soit fait droit à la mesure d’instruction qu’elle sollicite sur ce point.
Enfin, si le procès-verbal de constat d’huissier du 8 juillet 2022 mentionne que huit sections de panneaux préfabriqués en bois situés sur la propriété des époux [W] sont en contact avec la clôture de la société civile S.C.I. HAYEM, les deux rapports d’expertise amiable susvisés, qui lui sont postérieurs, et le procès-verbal de constat de Maître [R] [T], commissaire de justice, du 10 juin 2024, relèvent que ces panneaux ne sont pas fixés au mur mais que les poteaux qui les soutiennent sont enfoncés dans le sol sur le fonds des époux [W] ou scellés sur leur terrasse.
Au regard de ces éléments, il n’est pas crédible de soutenir que ces panneaux empiètent sur le fonds de la requérante ni qu’ils y sont appuyés ou encore qu’ils sont susceptibles de le dégrader. En l’absence d’éléments de preuve en ce sens, il n’est pas non plus crédible de soutenir que leur positionnement antérieur a causé un dommage à ce mur.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande de la société civile S.C.I. HAYEM tendant à voir désigner un expert judiciaire, qui n’est étayée par aucun élément de fait rendant crédible ses suppositions, ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de retrait des caméras
Le premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 9 du code civil dispose que : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé ».
S'il n'est pas contesté que tout propriétaire peut installer, sur sa propriété, une caméra sans solliciter d'autorisation préalable, c'est à la condition qu'elle ne filme ni la voie publique ni les fonds voisins sauf à commettre, à l'égard des propriétaires desdits fonds, une atteinte à leur vie privée, elle-même susceptible de constituer un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le procès-verbal de constat de Maître [R] [T] du 10 juin 2024 mentionne que deux caméras de surveillance sont installées sur l'arrière de la maison appartenant à la société civile S.C.I. HAYEM et qu’elles surplombent l’intégralité du jardin des époux [W]. Les photographies qui y sont jointes permettent de distinguer clairement la présence de ces caméras dont la forme permet une surveillance à 360°. Il ressort avec évidence de ces photographies qu’elles sont parfaitement visibles à partir du fonds des époux [W] si bien qu’elles le peuvent filmer en permanence.
La société civile S.C.I. HAYEM ne justifie pas du caractère factice de ces caméras ou de ce qu’elles ne sont paramétrées que pour filmer sa propriété, à l’exclusion de toute partie de la propriété des époux [W].
Les époux [W] apportent dès lors la preuve que ces deux caméras portent atteinte à l’intimité de leur vie privée, ce qui est constitutif d’un trouble manifestement illicite.
Leur retrait sera en conséquence ordonné dans un délai de dix jours courant à compter de la signification de la présente décision puis sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trente jours en application des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société civile S.C.I. HAYEM, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Ceux-ci ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 10 juin 2024, qui ne relève pas des dépens mais des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En considération de l’équité, la société civile S.C.I. HAYEM sera condamnée à payer aux époux [W] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Rejetons la demande d’expertise présentée par la société civile S.C.I. HAYEM,
Ordonnons à la société civile S.C.I. HAYEM de procéder ou de faire procéder au retrait des deux caméras de surveillance installées à l'arrière de la maison située [Adresse 3] (77), telles que décrites et apparaissant au procès-verbal de constat du 10 juin 2024 de Maître [R] [T], commissaire de justice, dans un délai de dix jours courant à compter de la signification de la présente décision puis sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trente jours,
Condamnons la société civile S.C.I. HAYEM aux dépens, non compris le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 10 juin 2024,
Condamnons la société civile S.C.I. HAYEM à payer à Monsieur [H] [W] et à Madame [G] [O] épouse [W] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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