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TJ Meaux, 4 sept. 2024, RG 24/00569


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Date
04/09/2024
Numéro
24/00569
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
Autre
Id
66db552ef06e1567cddbcc27

Texte de la décision

18,188 caractères

- N° RG 24/00569 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR42

Date : 04 Septembre 2024

Affaire : N° RG 24/00569 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR42

N° de minute : 24/00476

Formule Exécutoire délivrée
le : 06-09-2024

à : Me Aurore MIQUEL + dossier

Copie Conforme délivrée
le : 06-09-2024

à : Me Yann JASLET
Me Dominique NICOLAI LOTY + dossier
Régie
Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par M. Balia BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [R]
[Adresse 5]
[Localité 9]

représenté par Me Aurore MIQUEL, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSES

Madame [L] [E] [Y] représentée par sa fille, désignée en qualité de tutrice de sa mère Madame [T] [E]
[Adresse 7]
[Localité 10]

représentée par Me Yann JASLET, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat plaidant

Société MAIF
[Adresse 4]
[Localité 12]

représentée par Me Yann JASLET, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat plaidant

SAS AMV ASSURANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Me Dominique NICOLAI LOTY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

CPAM DE SEINE ET MARNE
[Adresse 15]
[Localité 11]

non comparante


Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 17 Juillet 2024 ;

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 28 juin 2022, M. [O] [R] a été victime d'un accident de la circulation, impliquant le véhicule conduit par Mme [L] [E] [Y], assurée auprès de la société Maif, alors qu'il circulait à motocyclette.

Par actes de commissaire de justice signifiés les 10, 11 et 26 juin 2024, M. [O] [R] a fait assigner Mme [L] [E] [Y], représentée par sa fille en qualité de tutrice, Mme [T] [E], la société Maif, la société Amv Assurance et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne (CPAM de Seine et Marne) à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux.

Au terme de son assignation, M. [O] [R] demande au juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de désigner un expert judiciaire et de réserver les dépens.

Il expose qu'une expertise amiable a été réalisée avant la consolidation de son état de santé et sur la base de laquelle une provision d'un montant de 15 000 euros lui a été versée.

L’affaire a été appelée à l'audience du 17 juillet 2024 à laquelle M. [O] [R] a repris oralement ses prétentions.

Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Amv Assurances a sollicité sa mise hors de cause et la condamnation de tout succombant aux dépens en exposant qu'elle n'est qu'une société de courtage en assurance et ne saurait voir sa responsabilité engagée.

Aux termes de leurs écritures soutenues oralement à l'audience, Mme [L] [E] [Y], représentée par sa tutrice, ainsi que la société Maif ont indiqué ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée sauf en ce qui concerne les chefs de mission portant sur la détermination des responsabilités ainsi que sur les préjudices subis par les ascendants et la soeur de M. [R]. En outre, elles ont sollicité que les dépens demeurent à la charge de M. [R].

Mme [L] [E] [Y] et la société Maif soutiennent que les victimes indirectes ne sont pas partie à la procédure et ne peuvent voir leur préjudice évalué dans ce cadre.

Bien que régulièrement assignée, la CPAM de Seine et Marne n'a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2024.

SUR CE,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la mise hors de cause de la société Amv Assurances

La société Amv Assurances a indiqué à l’audience être une société de courtage.

Elle produit les dispositions particulières du contrat d'assurance souscrit par M. [R] le 10 novembre 2021 justifiant de ce que la société Amv Assurances a la qualité d'intermédiaire tandis que le contrat est souscrit auprès de la société Générali Bike.

M. [R] ne s'oppose pas à cette demande.

En conséquence, il conviendra de mettre hors de cause la société Amv Assurances.

- N° RG 24/00569 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR42

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, M. [O] [R] n’a pas à démontrer l'existence des préjudices qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.

Selon les pièces versées aux débats et notamment le procès-verbal d'enquête préliminaire en date du 29 juin 2022 et le rapport d'expertise amiable rédigé le 25 avril 2023 par le Dr [J] [H], M. [R] a été percuté par le véhicule conduit par Mme [L] [E] [Y] le 28 juin 2022. Il en résulte que l'accident de la circulation est la cause directe et certaine d'une fracture comminutive de l'extrémité inférieure du radius droit, d'une fracture du cadre obturateur droit et d'une fracture comminutive du tiers distal de la diaphyse fémorale droite. L'expert amiable relève, au jour de son examen, une importante raideur en flexion dorso-palmaire du poignet droit avec discret freinage en fin de pronation, associée à une importante raideur en flexion du genou droit et cicatrice opératoire de bonne qualité. Il conclut que l'état de santé de M. [R] n'est pas consolidé et qu'un réexamen est souhaitable à un an.

Au regard de ces éléments, M. [O] [R] dispose d'un motif légitime à faire établir les préjudices qu’il allègue, un procès éventuel contre les défendeurs n'étant pas manifestement voué à l'échec.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, étant précisé que l'expert judiciaire désigné ne saurait déterminer les responsabilités des parties, cette appréciation appartenant au juge du fond saisi, le cas échéant. L'expert judiciaire ne saurait en outre évaluer les préjudices allégués des ascendants et de la soeur de M. [R] dès lors que ces personnes ne sont pas partie à l'instance.

Le paiement de la provision initiale sera mis à la charge de M. [O] [R] qui a seul intérêt à la réalisation de l’expertise.

Sur les demandes accessoires

La demande d’expertise étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, M. [O] [R] conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

Met hors de cause la société Amv Assurances ;

Ordonne une mesure d'expertise ;

Désigne pour y procéder :

Docteur [C] [W]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 14]

expert inscrit auprès de la cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

- entendre les parties et tous sachants ;

- prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- à partir des déclarations de M. [O] [R] , au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;

- recueillir les doléances de M. [O] [R] et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

- décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;

- procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par M. [O] [R] ;

- à l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales
* la réalité de l’état séquellaire
* l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;

- indiquer les périodes pendant lesquelles M. [O] [R] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;

- indiquer les périodes pendant lesquelles M. [O] [R] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;

- en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

- fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir M. [O] [R] ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;

- indiquer si, après la consolidation, M. [O] [R] subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux ;

- dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de M. [O] [R] ;

- décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de M. [O] [R] ;

- dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;

- indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

- indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour M. [O] [R] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;

- indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;

- si M. [O] [R] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

- décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

- décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7 ;

- indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

- dire si M. [O] [R] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial ;

- indiquer si M. [O] [R] est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

- dire si l’état de M. [O] [R] est susceptible de modifications en aggravation ;

- établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

- d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

* en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

Fixe à la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [O] [R] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 06 janvier 2025 ;

Dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile ;

Laisse la charge des dépens à M. [O] [R] ;

Rappelle que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président

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