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TJ Meaux, 4 sept. 2024, RG 24/00547


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Date
04/09/2024
Numéro
24/00547
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
Autre
Id
66db552ff06e1567cddbcc5f

Texte de la décision

12,874 caractères

- N° RG 24/00547 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR6M

Date : 04 Septembre 2024

Affaire : N° RG 24/00547 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR6M

N° de minute : 24/00475

Formule Exécutoire délivrée
le :

à :

Copie Conforme délivrée
le : 06-09-2024

à : Me Frank LESEUR
Me Flavie MARIS-BONLIEU + dossier
Régie
Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par M. Balia BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDEURS

Monsieur [D] [Y]
Madame [U] [J] [N] épouse [Y]
[Adresse 7]
[Localité 10]

représentés par Me Flavie MARIS-BONLIEU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat plaidant, substitué par Me Tevy KONG, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

DEFENDERESSE

S.C.I. ANDMAX
[Adresse 4]
[Localité 10]

représentée par Me Frank LESEUR, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Audrey SENEGAS, avocat au barreau de MEAUX


Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 17 Juillet 2024 ;

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [D] [Y] et Mme [U] [N] épouse [Y] (les époux [Y]) sont les propriétaires des lots n°12, 17, 20, 21, 51, 53, 54, 55, 36 et 64 au sein d'une copropriété située [Adresse 6]. Ils bénéficient, à ce titre, d'un droit de jouissance exclusif d'une cour jouxtant notamment la maison sise [Adresse 8] à Meaux et appartenant à la société SCI Andmax.

Par acte de commissaire de justice signifié le 11 juin 2024, les époux [Y] ont fait assigner la société Sci Andmax à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux.

- N° RG 24/00547 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR6M
Au terme de leur assignation, les époux [Y] demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de désigner un expert judiciaire et de condamner la société Sci Andmax à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Ils exposent que la défenderesse a fait construire, sans autorisation, un toit recouvrant une terrasse jouxtant leur cour et pouvant constituer un trouble anormal du voisinage en raison de la perte d'ensoleillement induite ainsi que le bruit occasionné par temps de pluie.

L’affaire a été appelée à l'audience du 17 juillet 2024.

M. et Mme [Y] ont repris oralement leurs prétentions à l'audience.

La société Sci Andmax a formulé les protestations et réserves d'usage.

L’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2024.

SUR CE,

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, les époux [Y] n’ont pas à démontrer l'existence des désordres ou fautes qu'ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.

Or, selon les rapports d'expertise amiable rédigés les 26 septembre et 07 décembre 2023 par M. [Z] [B], la construction de la toiture litigieuse occasionne une réelle perte de luminosité et des bruits par temps de pluie. L'expert amiable conclut que la responsabilité de la société Sci Andmax est susceptible d'être recherchée.

Au regard de ces éléments, les époux [Y] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel contre la société Sci Andmax n'étant pas manifestement voué à l'échec.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.

Le paiement de la provision initiale sera mis à la charge des époux [Y] qui ont seuls intérêt à la réalisation de l’expertise.

Sur les demandes accessoires

La demande d’expertise étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les époux [Y] conserveront la charge des dépens.

La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l'article 700 du même code. La demande des époux [Y] en ce sens sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

Ordonne une mesure d'expertise ;

Désigne pour y procéder :

Monsieur [M] [T]
Cabinet [M]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 11]

expert inscrit auprès de la cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

- entendre les parties et tous sachants ;

- prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] et [Adresse 8] à [Localité 10], après y avoir convoqué les parties ;

- examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres mentionnés par l'assignation et les rapports d'expertise amiable rédigés par M. [Z] [B] les 26 septembre et 07 décembre 2023 ;

- dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser si la toiture édifiée est à l'origine d'une perte de luminosité, d'ensoleillement, de vue et de nuisances sonores;

- fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre ;

- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés ;

- donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable ;

- donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par M. [D] [Y] et Mme [U] [N] épouse [Y] du fait des désordres et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée ;

- indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certains désordres ;

- s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties ;

- d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;

* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;

Fixe à la somme de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) la provision initiale concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [D] [Y] et Mme [U] [N] épouse [Y] le 06 janvier 2025 au plus tard ;

Rappelle que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme;

Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans LES SIX MOIS de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;

Rappelle que :
1) - le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) - la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;

Dit que M. [D] [Y] et Mme [U] [N] épouse [Y] conservent la charge des dépens ;

Rejette la demande de M. [D] [Y] et Mme [U] [N] épouse [Y] formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président

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