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TJ Meaux, 28 août 2024, RG 24/01104


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Date
28/08/2024
Numéro
24/01104
Chambre
Ctx Gen JCP
Type
Autre
Id
66db5530f06e1567cddbcc77

Texte de la décision

4,294 caractères

Min N° 24/00640
N° RG 24/01104 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOPS

M. [W] [B]
M. [T] [B]
C/
Mme [L] [E]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 28 août 2024

DEMANDEURS :

Monsieur [W] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Me Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [T] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Me Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

Madame [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia,
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière, lors de l’audience de plaidoirie et Madame Véronique SABBEN lors du prononcé

DÉBATS :

Audience publique du : 29 mai 2024

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Copie délivrée
le :
à : Me Viviane RODRIGUES / Madame [L] [E]

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, Monsieur [T] [B] et Monsieur [W] [B] ont fait assigner Madame [L] [O] [E] devant le Juge des contentieux et de la protection aux fins de :

à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour inexécution de l'obligation substantielle de régler les loyers et charges locatives,ordonner l'expulsion de Madame [L] [O] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu'il plaira au bailleur aux frais de la défenderesse, condamner Madame [L] [O] [E] au paiement des sommes suivantes :o la somme de 819,07 euros au titre de la dette locative arrêtée au 23 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de l'assignation,
o une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter du 24 novembre 2024 jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de l'assignation,
o la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
o les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, la notification à la Préfecture et à la CCAPEX outre les éventuels frais liés à l'exécution de la décision à intervenir,
ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l'audience du 29 mai 2024, Monsieur [T] [B] et Monsieur [W] [B] précisent que la défenderesse s'est acquittée de la totalité de la dette et se désistent de leurs demandes principales. Ils demandent la condamnation de Madame [L] [O] [E] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

L'affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION :

En l'espèce, Madame [L] [O] [E] assignée à l'étude du commissaire de justice, a comparu à l'audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

Sur les demandes principales :

Il y a lieu de constater le désistement de Monsieur [T] [B] et Monsieur [W] [B] de leurs demandes principales.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, Monsieur [T] [B] et Monsieur [W] [B] se désistant à l'instance supporteront la charge des dépens.

En vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, Monsieur [T] [B] et Monsieur [W] [B] condamnés aux dépens seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.

L'exécution provisoire ne se justifie pas en l'espèce.

PAR CES MOTIFS

CONSTATE le désistement de Monsieur [T] [B] et Monsieur [W] [B] de leurs demandes principales,

DEBOUTE Monsieur [T] [B] et Monsieur [W] [B] de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [T] [B] et Monsieur [W] [B] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

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