Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source hf_dump

TJ Nantes, 6 sept. 2024, RG 23/01214


Vérifier : TJ Nantes, 6 sept. 2024, RG 23/01214 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/09/2024
Numéro
23/01214
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66db574af06e1567cddc04b9

Texte de la décision

7,211 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 06 Septembre 2024

N° RG 23/01214 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MVUD
Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Brigitte CHIRADE
Assesseur : Vincent LOUERAT
Greffier : Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 23 Mai 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Septembre 2024.

Demandeur :

Monsieur [B] [F]
1 impasse Charles Monselet
44115 BASSE GOULAINE
Assisté de Mme [N] [M], représentante de la F.N.A.T.H. Groupement Morbihan/Finistère/Loire-Atlantique

Défenderesse :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE-ATLANTIQUE - VENDEE
2 impasse de l’Espéranto
SAINT-HERBLAIN
44957 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [L] [X], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSE DES FAITS

Monsieur [B] [F] s’est vu notifier le 31 août 2022 par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Loire-Atlantique - Vendée un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15% suite à un accident de trajet du 27 mars 2018.
Il a contesté ce taux devant la Commission Médicale de Recours Amiable qui a rejeté son recours le 5 juillet 2022.
Monsieur [F] a saisi le pôle social le 11 octobre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle Social à l’audience du 23 mai 2024.
Monsieur [F] demande l’attribution d’un taux professionnel d’au moins 10 % en faisant valoir que les séquelles physiques soit l’atteinte fonctionnelle et la perte de force des poignets et des mains l’ont empêché de reprendre son travail d’ouvrier viticole en contrat à durée déterminée.
La Mutualité Sociale Agricole de Loire-Atlantique - Vendée demande de confirmer le taux d’IPP et de ne pas attribuer de taux professionnel. Elle invoque l’avis de son médecin conseil précisant que le taux d’IPP correspond aux séquelles du poignet gauche associé à des cervicalgies chez un droitier et précise que Monsieur [F] est ouvrier viticole saisonnier sans contrat et qu’il est depuis le 1er avril 2024 bénéficiaire d’une invalidité de catégorie 2.
Le docteur [V], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assuré et constate que :
- Monsieur [F] a été victime d’un accident de trajet qui a occasionné une douleur et raideur résiduelle après fracture du scaphoïde gauche et une cervicalgie résiduelle,
- l’examen de ce jour montre une limitation très importante des mouvements du poignet gauche.
Il considère que le taux de 15 % correspond à un minimum compte tenu du barème soit 10 % pour le blocage du poignet non dominant et 5% pour les cervicalgies.

MOTIFS DE LA DECISION
Le recours de Monsieur [F] n’est entaché d’aucun vice de procédure et est, par suite, recevable.
L’article L.434-2 al 1 du Code de la Sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n°93-1216 du 4 novembre 1993 qui ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant, selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).

La date de consolidation a été fixée au 16 mai 2022 par le Médecin Conseil.
Il ressort de l’examen médical du médecin conseil du 9 mars 2022 qu’ont été retenues les séquelles suivantes : douleur et raideur résiduelle après fracture du scaphoïde au poignet gauche sur possible pseudoarthrose ancienne et cervicalgie résiduelle.
Le médecin consultant qui considère que le taux de 15 % est justifié et ce taux médical n’est pas contesté par Monsieur [F].
S’agissant du taux professionnel demandé , le médecin conseil indique dans le rapport d‘évaluation des séquelles que les séquelles sur le poignet gauche limitent les possibilités d’emploi en viticulture.
Cependant aucun justificatif n’est produit par le demandeur sur l’incidence professionnelle réellement subie.
Dans ces conditions le recours de Monsieur [F] doit être rejeté.
Aux termes de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa version résultant de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 applicable à compter du 27 juillet 2019, en particulier à toutes les instances en cours :
Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L.141-1 et L.141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l'article L.142-2, à l'exclusion du 4°, sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L.221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L.221-1.

Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.
Les frais de la consultation du Dr [V] seront supportés par la CNAM.

Monsieur [F], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [B] [F] de son recours ; DIT que les frais de consultation médicale confiée au Docteur [V] seront supportés conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale ; LAISSE les autres dépens de l’instance à la charge de Monsieur [B] [F]; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 6 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.