Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Nanterre, 4 sept. 2024, RG 20/02981


Vérifier : TJ Nanterre, 4 sept. 2024, RG 20/02981 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2024
Numéro
20/02981
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
66db59a1f06e1567cddc390d

Texte de la décision

15,788 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

1ère Chambre

JUGEMENT RENDU LE
04 Septembre 2024

N° RG 20/02981 - N° Portalis DB3R-W-B7E-VWI6

N° Minute :

AFFAIRE

[M] [Y]

C/

S.E.L.A.F.A. MJA

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Maître [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Dan ZERHAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me [M] [Y], avocat plaidant au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

S.E.L.A.F.A. MJA
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Yves-marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R044

En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2024 en audience publique devant :

Alix FLEURIET, Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président

magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné le 15 Juillet 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement en date du 23 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [M] [Y] exerçant la profession d’avocat, et désigné la Selafa MJA prise en la personne de Maître [B] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 14 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Paris a arrêté le plan de redressement de M. [Y], désigné la Selafa MJA en qualité de commissaire à l’exécution du plan.

Par jugement du 10 mai 2012, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation à l’encontre de M. [Y], désignant la Selafa MJA en qualité de liquidateur judicaire.

Par un arrêt en date du 2 octobre 2012, infirmant le jugement du 10 mai 2012, la cour d’appel de Paris a dit n’y avoir lieu à résolution du plan de redressement ni à liquidation judiciaire.

Par jugements des 4 janvier 2013 et 10 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a modifié le plan de redressement.

Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal de grande instance de Paris a constaté que le plan de redressement arrêté au bénéfice de M. [Y] avait été intégralement exécuté et a mis fin à la procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard et mis fin à la mission de la Selefa MJA pris en la personne de Me [B] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.

Par acte d’huissier de justice en date du 20 mai 2021, M. [M] [Y] a fait assigner la Selafa MJA devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Par ordonnance du 11 février 2021, le juge de la mise en état du tribunal de céans a :

- rejeté la fin de non-recevoir opposée par la Selafa MJA au titre de son défaut de qualité à défendre à l’action indemnitaire portant sur la somme de 2900 euros ;
- rejeté les fins de non-recevoir opposées par la Selafa MJA au titre des actions indemnitaires portant sur la somme de 2 900 euros et sur l’affectation tardive du reliquat du prix de vente d’un appartement à l’apurement du passif (préjudice allégué de 5 000 euros) ;
- déclaré irrecevable la demande indemnitaire de M. [M] [Y] tendant à la réparation de ses préjudices matériel et moral d’un montant total de 600 000 euros causés par la faute de la Selafa MJA au titre de la liquidation judiciaire prononcée le 10 mai 2012 ;
- rejeté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
- réservé à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens ;
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 11 mars 2021.

M. [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 8 mars 2021.

Par un arrêt en date du 8 novembre 2022 la cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 février 2021. M. [Y] a formé un pourvoi devant la Cour de cassation en date du 23 novembre 2022.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de leurs moyens, M. [M] [Y] demande, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, au tribunal, de :

- dire et juger que la société MJA, représentée par Maître [B], a prélevé indûment la somme de 2 900 euros sur le compte de M. [Y] ouvert dans ses livres dans le cadre du plan de continuation ;
En conséquence,
- condamner la société MJA au paiement de la somme de 2900 euros à M. [Y] pour restitution de cette même somme en principal outre les légaux à compter du 26 septembre 2019 ;
- condamner en outre la société MJA au paiement d’une somme équivalente soit 2 900 euros à M. [Y] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral ;
- dire et juger que la société MJA s’est montrée défaillante dans l’exercice de sa mission en refusant sans motif sérieux pendant plus de 2 ans et demi d’affecter le solde du prix de vente de l’appartement de M. [Y] au passif résiduel de la procédure ;
En conséquence,
- condamner la société MJA au paiement de la somme de 5 000 euros à M. [Y] en réparation du préjudice moral subi par celui-ci en raison du manque de diligences fautif du mandataire judiciaire ;
- condamner la société MJA à payer à M. [Y] la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de leurs moyens, la Selafa MJA demande au tribunal, de :

- débouter M. [Y] de sa demande de sursis à statuer ;
- débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à défaut de rapporter la preuve d’une faute imputable à la Selafa MJA, en lien causal direct avec un préjudice certain ;
- condamner M. [Y] à verser à la Selafa MJA une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2023.

Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Liminairement, il est précisé qu’il n’est pas formé de demande de sursis à statuer dans les dernières écritures de M. [Y] de sorte que le tribunal n’en ait pas saisi.

Sur le droit applicable

Les mandataires de justice, qui exercent une profession libérale réglementée par les articles L 811-1 et suivants et R. 811- 1 et suivants du code de commerce sont chargés par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens. Ils engagent leur responsabilité civile professionnelle en raison des fautes et négligences commises dans l’exécution de leurs mandats de justice.

Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Sur le prélèvement de la somme de 2 900 euros et les demandes d’indemnisation de ce chef

M. [Y] indique qu’aux termes du jugement de divorce du 31 janvier 2006, son ex épouse, Mme [H], s’est engagée à effectuer une donation des parts qu’elle détenait dans la SCI Romal à ses enfants ; que cette donation a été régularisée le 23 avril 2013 ; que le 24 mai 2013 les frais et honoraires de la donation d’un montant de 2 900 euros ont été indûment débités de son compte de gestion de procédure collective alors qu’ils portent sur une opération qui ne le concerne pas. Il estime que le mandataire judiciaire a ainsi commis une faute, qu’il qualifie de « lourde », et qu’il doit le rembourser à hauteur de ce montant. M. [Y] ajoute que la Selafa MJA doit également l’indemniser d’une somme équivalente à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral ce alors qu’il a attiré à de nombreuses reprises en vain son attention sur ce prélèvement indu.

La Selafa MJA indique que selon le jugement de divorce du 31 janvier 2006, la donation constituait un prérequis au paiement de la prestation compensatoire due à Mme [H] ; que la prestation compensatoire a fait l’objet d’une déclaration de créance au passif de la procédure collective ; que les frais et émoluments de la donation, acquittés à hauteur de 2 900 euros le 24 mai 2013 se rattachaient donc directement à la procédure collective de M. [Y].

Appréciation du tribunal

En l’espèce, la Selafa MJA prise en la personne de Me [B], mandataire judiciaire, a été nommée en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan.

Par jugement en date du 31 janvier 2006, M. [Y] a été condamné à régler à Mme [H] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 125 000 euros net de frais et a donné acte aux époux de leur accord quant aux modalités de versement de ce capital conformément à leurs conclusions concordantes du 03 janvier 2006. Le 1re versement du capital, soit 60 000 euros, était conditionné, selon le dispositif des conclusions des époux, à la régularisation de la donation des parts de la SCI Romal de Mme [H] à ses enfants le même jour.

Le 26 juillet 2012, Mme [H] a déclaré une créance de 175 692,08 euros au titre de la prestation compensatoire (outre les intérêts) au passif de procédure collective.

Il résulte des écritures chronologiques du compte de M. [Y] ouvert par la Selafa MJA dans le cadre du plan de continuation (pièce 18 en défense) que dans le cadre de l’exécution du plan, suite à la vente immobilière du bien appartenant à M. [Y] ayant donné lieu à l’inscription d’une recette de 639 000 euros le 24 avril 2023 sur les comptes, sont inscrites les dépenses suivantes :

- 59 600 euros au titre de la prestation compensatoire à la date du 25 avril 2013,
- 50 692 ,08 euros à la date du 30 avril 2013 au titre des intérêts de ladite prestation,
- 62 500 euros au titre du solde de la prestation compensatoire à la date du 30 mai 2013
- 2 900 euros au titre des émoluments et honoraires de GML Notaires associés à la date du 24 mai 2013 correspondant à une facture du 23 mai 2023 relative à un contrat de donation partage de biens mobiliers versé aux débats et corroboré par un chèque établi à cette date au profit du notaire dont il n’est pas prétendu qu’il n’aurait pas été encaissé.

Il est exact, au vu de ces éléments, que selon l’accord des parties, le versement de la prestation compensatoire était conditionné à la régularisation de la donation des parts de la SCI par Mme [H] à ses enfants, et il en a été ainsi, la vente du bien immobilier, la régularisation de la donation devant notaire et le versement de la prestation compensatoire étant intervenus dans un même laps de temps. Toutefois, les émoluments et honoraires du notaire ayant dressé l’acte de donation partage ont trait, au vu de la facture précitée, à la donation de Mme [H] des parts sociales lui appartenant à ses enfants. Il n’était par conséquent pas justifié de porter au débit de la procédure collective de M. [Y] les frais en résultant à hauteur de 2 900 euros.

Il s’ensuit que le mandataire judiciaire a prélevé indument sur le compte de M. [Y] la somme de 2 900 euros pour venir en paiement des émoluments et honoraires de la donation-partage effectuée par Mme [H] au profit des enfants des ex-époux.

Ce prélèvement indu est constitutif d’une faute de la part du mandataire judiciaire dans l’exercice de sa mission. Le préjudice en résultant est l’appauvrissement de M. [Y] consécutif à la sortie de cette somme de son patrimoine.

La Selafa MJA doit en conséquence indemniser M. [Y] du préjudice subi résultant de la faute commise à hauteur de 2 900 euros à titre de dommages et intérêts.

En application l’article 1231-7 du code civil, il n’y a pas lieu en revanche de faire droit à la demande de M. [Y] tendant à l’octroi d’intérêts à taux légal à compter du 26 septembre 2019 date de l’assignation introductive s’agissant d’une condamnation indemnitaire.

S’agissant de la demande indemnitaire formée pour résistance abusive, M. [Y] ne justifie pas du préjudice moral en résultant, ni davantage d’un préjudice qui serait distinct de l’allocation d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Sur la gestion par le mandataire judiciaire des fonds représentant le solde du prix de vente et les demandes d’indemnisation de ce chef

M. [Y] indique qu’à l’issue de la vente de son appartement le 23 avril 2013, il restait un solde disponible sur le prix de vente d’environ 75 000 euros que le mandataire judiciaire s’est abstenu sans motif sérieux jusqu’à fin 2015 d’affecter au passif de la procédure collective ; que la Selafa MJA a dès lors commis une faute « lourde » qui a entraîné le blocage de la somme de 74 632,69 euros, ce qui l’a déstabilisé moralement, le plaçant en situation de risque de conversion en liquidation judiciaire à première demande du mandataire judiciaire.

La Selafa MJA indique qu’il n’existait aucun disponible sur le prix de vente encaissé en avril 2013 et en mars 2014 après règlement des créanciers ; que M. [Y] ne rapporte pas la preuve d’une faute lui étant imputable.

Appréciation du tribunal

Il résulte des écritures du compte pour la période du 24/04/2013 au 31/12/2014 (pièce 18 en défense) ainsi que des écritures du compte en date du 15/06/2020 (pièce 24 en demande) que le solde du prix de vente de l’appartement qui appartenait à M. [Y] a été inscrit en recettes le 20 mars 2014 pour un montant de 71 000 euros.

Il n’est pas démontré par le demandeur en quoi le fait qu’il apparaisse un solde créditeur de 74 632,79 euros au 9 juillet 2015 sur le compte de M. [Y] ouvert par la Selafa MJA dans le cadre du plan de continuation (pièce 18 en défense) constituerait une faute du mandataire judiciaire alors qu’il s’agit d’un solde intermédiaire et qu’au vu des dépenses figurant sur le compte arrêté au 15 juin 2020, le solde du prix de vente (71 000 euros) ainsi que la somme de 639 000 euros ont bien été affectés au règlement des créances sans qu’il n’en résulte une quelconque preuve du prétendu « blocage » allégué.

M. [Y] sera par conséquent débouté de sa demande.

Sur les demandes accessoires

La Selafa MJA qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.

Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Condamne la Selafa MJA à payer à la somme de 2 900 euros à M. [M] [Y] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du prélèvement indu de cette somme sur le compte de la procédure collective de ce dernier ;

Déboute M. [M] [Y] du surplus de ses demandes

Condamne la Selafa MJA à payer à M. [M] [Y] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Selafa MJA aux dépens ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.

Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.