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TJ Nanterre, 4 sept. 2024, RG 23/08062


Vérifier : TJ Nanterre, 4 sept. 2024, RG 23/08062 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2024
Numéro
23/08062
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
66db59a2f06e1567cddc3a18

Texte de la décision

23,113 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

1ère Chambre

JUGEMENT RENDU LE
04 Septembre 2024

N° RG 23/08062 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3A7

N° Minute :

AFFAIRE

[C] [T]

C/

S.A.S. PRISMA MEDIA

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Nicolas VERLY de l’AARPI EKV AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0777

DEFENDERESSE

S.A.S. PRISMA MEDIA
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN - BROSSOLLET - BAILLY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0336

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2024 en audience publique devant :

Quentin SIEGRIST, Vice-président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

[C] [T] est comédien. Il est notoirement en couple avec [D] [B].

La société Prisma Média est l’éditrice du magazine hebdomadaire Voici.

Par acte d'huissier de justice délivré le 5 octobre 2023, [C] [T] a assigné la société Prisma Média devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir réparation d’atteintes aux droits de la personnalité qu’il estime avoir subies du fait de la publication d’un article dans le numéro 1866 daté du 8 au 14 septembre 2023 du magazine Voici, annoncé en page de couverture et illustré par des photographies le représentant.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2024, il demande au tribunal, au visa de l’article 9 du code civil et des articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de :

- condamner la société Prisma Média à lui payer les sommes de 6 000 euros au titre de l’atteinte causée à sa vie privée et 3 000 euros au titre de l’atteinte causée à son droit à l’image,
- condamner la société Prisma Média à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, [C] [T] fait valoir que la société Prisma Média a porté atteinte à son droit au respect de la vie privée et à son droit à l’image, en publiant dans le magazine Voici un article révélant le lieu de l’accouchement de sa compagne et la date de la sortie de l’enfant de la maternité, son comportement et ses sentiments supposés à l’occasion de la naissance de son enfant, son quotidien et le choix de résidence du couple à la suite de cette naissance, ainsi qu’en diffusant une photographie le représentant à la sortie de la maternité, lors d’un moment relevant de la plus stricte intimité et d’une particulière intensité émotionnelle.

Il allègue également d’une atteinte autonome portée à sa vie privée par l’annonce tapageuse de cet article en page de couverture, sur les trois-quarts de la page, sous un titre accrocheur agrémenté de la mention “Scoop Voici”, illustré d’une photographie en gros plan de [D] [B] portant leur enfant dans les bras, rappelant que cette annonce est accessible aussi bien par les lecteurs de l’hebdomadaire que par toute personne passant à proximité des kiosques et lieux de vente du magazine.

Au titre de la réparation de son préjudice, il souligne le caractère intrusif des informations révélées dans l’article et des photographies diffusées, résultant incontestablement d’une traque, le caractère sensationnel de l’annonce présentée comme un “scoop” en page de couverture, l’importance de la surface éditoriale consacrée à la violation de ses droits, ainsi que la réitération par la société défenderesse de telles atteintes en dépit de son opposition sans équivoque à de telles violations.

Il conteste enfin le caractère anodin des informations divulguées et réfute toute “médiatisation assumée” de sa vie privée.

Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 4 mars 2024, la société Prisma Média demande au tribunal de :

A titre principal,
- débouter [C] [T] de ses demandes,

A titre subsidiaire,
- n’allouer à [C] [T] d’autre réparation que de principe,

En tout état de cause,
- le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Prisma Média se défend d’avoir porté atteinte au droit au respect de la vie privée de [C] [T], soutenant en premier lieu que l’annonce de la naissance de l’enfant d’une personnalité constitue “dans la tradition du carnet rose” une information qui peut légitimement être portée à la connaissance du public et en second lieu que les détails accompagnant cette annonce s’avèrent par trop anodins pour pouvoir excéder ce que la liberté d’expression autorise.
Elle ajoute que les informations relatées sont d’autant moins attentatoires à la vie privée que [D] [B] s’est largement exprimée au sujet de cette grossesse, de même que [C] [T] a évoqué la naissance de son fils, notamment dans le magazine Elle du 6 octobre 2023.

La société défenderesse fait également valoir que la photographie représentant [C] [T] à la sortie de la maternité aux côtés de sa compagne constitue une illustration pertinente et légitime d’une information non fautive.

Enfin, quant à l’appréciation du préjudice invoqué en demande, elle souligne l’absence de production par le comédien d’élément justifiant de son étendue, le caractère bienveillant des informations relatées dans l’article, l’absence de toute traque subie par l’intéressé, les photographies illustrant l’article ayant été réalisées en un seul et même moment, à la sortie de la maternité, l’inanité de “l’argument répréssif de la réitération” des atteintes, outre la “médiatisation assumée” de son couple par le demandeur, dans le droit fil de laquelle se situerait la publication litigieuse.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour le plus complet exposé de leurs moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La publication litigieuse

L'hebdomadaire Voici n° 1866 du 8 au 14 septembre 2023 consacre à [D] [B] et à [C] [T] un article de trois pages annoncé en page de couverture sous le titre « [D] [B] / Les premières photos de son bébé ». Cette annonce est illustrée par une photographie de [D] [B] en gros plan, occupant les trois quarts de la page de couverture, sur laquelle elle apparaît dans la rue, souriante, vêtue d’un sweat gris muni d’une capuche qu’elle a remontée sur sa tête, portant son bébé dans les bras.

Sont ajoutés en surimpression de cette photographie :
- un macaron sur lequel figure la mention « SCOOP VOICI »,
- le texte suivant : «Maman d’un petit [U], l’actrice savoure son retour à la maison auprès de son compagnon [C] [T] ».

Développé en pages intérieures 10 à 12, l’article a pour titre « [D] [B] / Et voilà [U] !» et pour sous-titre “ Dix ans après [F], la comédienne est maman pour la seconde fois. Et compte bien faire une pause dans sa carrière pour en profiter.”

Il relate que :
- le 28 août 2023 à la clinique de [6], [D] [B] a accouché d’un enfant prénommé [U], venu agrandir la famille qu’elle forme avec [C] [T],
- ce dernier, “fou de joie”, était aux côtés de [D] [B] lors de son séjour à la maternité, l’article précisant qu’ “il a même dormi sur place pour rester auprès d’elle après la naissance de [U]” et que “le matin de la sortie, il est allé chercher un bon petit déjeuner à [D]” ;
- le 1er septembre 2023, [D] [B], entourée de sa fille [F] et de son compagnon, a quitté la clinique de [6] ;
- la famille est rentrée dans son appartement parisien situé à côté de la Bastille ;
- “la petite tribu s’apprête à emménager - dès que les travaux seront terminés - dans la maison achetée dans la banlieu Est de la capitale”.

L’article est illustré par cinq photographies au total :
- la première figure l’entrée de la clinique de [6],
- les quatre photographies suivantes sont issues d’une même série et représentent [D] [B], sortant de la maternité, souriante et portant son bébé avec délicatesse dans ses bras. Figurent également sur le dernier cliché [C] [T] et la fille de [D] [B], dont le visage est flouté, tout comme celui de [U].

Les atteintes à la vie privée et au droit à l’image

Les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image. L’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.

La combinaison de ces deux principes conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.

Les informations ici diffusées entrent dans le champ de la protection de la vie privée instituée par les textes précités, puisque :
- d’une part, elles concernent le séjour de [D] [B] et [C] [T] à la maternité de [6] où la comédienne a donné naissance à leur enfant, les sentiments éprouvés par le demandeur quant à cette naissance, ainsi que la date et les circonstances de leur sortie de la maternité,
- et d’autre part, elles font état du retour de la famille dans son appartement parisien situé près de [Adresse 5] et de son projet de déménagement dans une maison située dans la banlieue est de la capitale, précisant qu’elle est actuellement en travaux.

La société défenderesse soutient en premier lieu que le sujet de l’article, qui est la naissance de l’enfant de [D] [B] et [C] [T] n’est pas fautif, en ce qu’il relève de la tradition du carnet rose et a été évoquée par [C] [T] dans le magazine Elle, de sorte que les informations dont la demanderesse considère qu’elles portent atteinte à sa vie privée ne sont qu’anecdotiques et anodines, conformément à sa ligne éditoriale, et ne sauraient en conséquence être constitutives d’une faute retenue par le juge des référés, qui n’est pas le juge de l’accessoire.

En premier lieu, la lecture même de l’article et l’observation des photographies qui l’illustrent permettent de constater que l’article n’a pas pour objet d’annoncer la naissance de l’enfant de [D] [B] et [C] [T], mais bien d’évoquer leur séjour à la maternité de [6] et leur sortie de celle-ci, qui ne constituent pas des éléments accessoires de l’article, mais bien son sujet principal, ainsi que le révèle la lecture de son premier paragraphe : “C’est le moment qu’elle attendait avec le plus d’impatience. Rentrer à la maison et se retrouver à quatre, avec [U], ce petit garçon venu agrandir la famille le 28 août dernier. Alors, le 1er septembre, quand elle est sortie de la clinique de [6], à [Localité 7], [D] [B], 46 ans, irradiait de bonheur. Entourée d’[F], 10 ans - la fille qu’elle a eue avec le réalisateur [V] et [X] - et du comédien [C] [T], 36 ans, papa pour la première fois, elle portait son fils avec une infinie tendresse”. C’est en effet dans ces quelques phrases, révélant les détails et circonstances de cette sortie, que réside l’objet même de l’article, autour duquel, conformément à la ligne éditoriale du magazine Voici, il sera digressé notamment sur la grossesse de l’actrice et la naissance de son fils, ou encore sur les prétendus projets familiaux du couple, en l’occurrence son déménagement dans une maison située dans la banlieue est de la capitale.

En deuxième lieu, le caractère prétendument anodin de ces informations ne saurait être retenu pour faire obstacle à la reconnaissance de l’atteinte, alors que l’article fait état de la joie d’un homme qui vient d’être père, d’instants passés en famille immédiatement après la naissance d’un enfant ou encore d’une première sortie avec un nourisson, événements significatifs pour ceux qui les vivent et qu’ils peuvent légitimement vouloir protéger, peu important qu’ils apparaissent insignifiants aux yeux des tiers.

En troisième lieu, il n’est nullement démontré que [C] [T] ou [D] [B] ont communiqué antérieurement à la parution de l’article sur le lieu de l’accouchement de cette dernière, les sentiments éprouvés par [C] [T] au sujet de sa paternité et les attentions qu’il aurait porté à sa compagne alors qu’elle se trouvait à la maternité ou encore sur le jour de sa sortie de la maternité et les personnes qui étaient présentes à cette occasion, pas plus que sur leur prétendu projet familial de déménagement, ni qu’ils ont autorisé la société éditrice à en faire état.

Enfin, les informations litigieuses ne relèvent d’aucun débat d’intérêt général ni ne constituent un sujet d’actualité, en dépit de la notoriété de l’intéressé.

Il convient en conséquence de retenir que la société Prisma Media a porté atteinte à la vie privée de [C] [T].

Par ailleurs, l’illustration des propos litigieux par un cliché représentant l’intéressé pris à son insu, dans l’espace public à l’occasion d’un moment de vie privée, et ce dans le seul but d’illustrer les propos développés dans l’article, sans que cela soit rendu nécessaire là encore par un débat d’intérêt général ou un rapport avec l’actualité, et sans qu’il soit démontré qu’il a consenti à la diffusion des clichés en cause dans cette publication, prolonge cette atteinte tout en violant le droit qu’il a sur son image.

Les atteintes alléguées sont ainsi constituées.

En revanche, aucune atteinte à sa vie privée, autonome de celle qui lui est portée par la révélation des informations contenues dans l’article, ne résulte de la page de couverture du magazine litigieux, sur laquelle il est seulement mentionné que [D] [B] “savoure son retour à la maison auprès de son compagnon [C] [T]” et alors que ne figure aucune photographie le représentant.

Le préjudice et les mesures de réparation

La seule constatation de l’atteinte par voie de presse au respect dû à la vie privée et à l’image ouvre droit à la réparation d’un préjudice qui, comme l’affirme la Cour de cassation, existe par principe et dont l’étendue dépend de l’aptitude du titulaire des droits lésés à éprouver effectivement le dommage.

La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge, qui tient de l’article 9, alinéa 2, du code civil le pouvoir de prendre toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et en réparer les conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.

En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à [C] [T] doit être appréciée en considération de :

- l’objet même des atteintes relevées, qui portent notamment sur sa sortie de la maternité avec son bébé, et donnent en cela à voir un moment intime, privilégié et unique dans la vie d’un parent,
- l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère de couleur criarde, d’une photographie de très grande taille représentant sa compagne, [D] [B], en gros plan, portant leur nouveau-né, et de la mention « SCOOP VOICI », destinées à capter l’attention du public ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (en couverture et trois pages intérieures) ;
*l’importance de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux, étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d'un magazine sont de nature à accroître le préjudice ;
- la captation d’un cliché photographique d’illustration représentant l’intéressé dans un moment d’intimité, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans un moment de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice en résultant ;
- l’existence d’une précédente décision de condamnation de la société Prisma Media consécutivement à des atteintes de même nature portées à son égard.

L’absence de caractère malveillant des informations délivrées doit également être prise en considération dans l’évaluation de l’étendue du préjudice subi par le demandeur, de même que l’absence de pièce produite aux débats permettant d’apprécier plus avant l’impact de cette publication sur lui.

En effet, s’il produit aux débats en pièce n° 4 une attestation de Mme [W] [Y], son attachée de presse, soulignant que la révélation de la grossesse de sa compagne et de sa future paternité dans la presse people et sur Internet l’ont profondément affecté, force est de constater qu’elle est antérieure à la publication litigieuse et n’évoque aucunement l’incidence qu’ont eu sur lui la révélation des informations en cause dans l’article publié dans le magazine Voici n° 1866, de sorte qu’elle n’apparaît pas pertinente dans l’évaluation du préjudice subi par l’intéressé.

En outre, la société éditrice lui oppose sa “médiatisation assumée”, évoquant non seulement l’aisance avec laquelle ils ont contribué avec sa compagne, au fil d’interviews, à rendre leur couple particulièrement notoire, la complaisance marquée de [D] [B] à l’égard des médias, dont elle relève qu’elle s’exprime aisément dans la presse au sujet de son couple et qu’elle s’est complu à afficher sa joie d’attendre un enfant et à évoquer la tardiveté de sa grossesse, mais également l’évocation par [C] [T] en octobre 2023 dans un article publié sur le site Internet “Elle.fr” de son enfant.

Il est relevé que la société Prisma Media produit plusieurs publications démontrant une certaine propension chez [D] [B] à évoquer des éléments de sa vie privée, de son enfance, de sa famille, de son parcours, de se rencontre avec [C] [T] et de leur relation de couple. Elle produit également plusieurs publications datant de l’année 2023, desquelles il ressort qu’elle s’est exprimée au cours de cette période à plusieurs reprises sur sa grossesse, la manière dont elle a tenté de la dissimuler dans un premier temps, ce qu’elle représente pour elle au regard de sa tardiveté, le fait qu’elle soit arrivée “par hasard” à un moment où elle en avait le temps ou sa sérénité face à la nécessité de faire une pause de quelques mois dans sa carrière, mais encore qu’elle a exposé sa grossesse en couverture de deux publications (Elle, Télérama). Il est également démontré qu’elle s’est encore exprimée à plusieurs reprises après la naissance de son fils sur son rapport à la maternité.

Cependant, cette propension de la comédienne à s’exprimer dans les médias ne saurait démontrer une moindre aptitude du demandeur à éprouver le dommage causé par l’atteinte à ses droits de la personnalité, lequel doit être apprécié en sa personne.

S’agissant de [C] [T], s’il est démontré qu’il a parfois accepté en interview d’évoquer sa rencontre avec sa compagne, leur relation de couple ou encore de délivrer quelques rares informations relevant de leur vie quotidienne comme le fait qu’ils ont eu pour habitude d’organiser de nombreuses fêtes à leur domicile, il ne peut être retenu chez lui une franche propension à s’exprimer dans les médias au sujet de sa vie privée. En outre, s’il résulte d’un article publié en ligne sur le site Internet “Elle.fr” le 6 octobre 2023 qu’il aurait évoqué lors d’une interview donnée pour un article du magazine Edgar, resentir des inquiétudes à voir évoluer son fils dans le monde actuel ou encore son souhait de le laisser décider plus tard de son avenir professionnel, l’article litigieux (publié dans le magazine Edgar) n’est pas produit aux débats, de sorte que le tribunal ne peut apprécier son contenu exact.

Enfin, s’il convient de souligner la nature particulièrement intrusive des photographies illustrant les révélations en cause, force est de constater qu’elles donnent surtout à voir une mère et son enfant, dans un moment privilégié et unique d’une première sortie ensemble à l’extérieur, [C] [T] n’apparaissant de profil que sur une seule photographie, laquelle ne figure pas en page de couverture.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à [C] [T] les sommes de 4 000 euros en réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée et 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à son droit à l’image, du fait de la publication d’un article et d’une photographie le représentant dans l’édition n°1866 du magazine Voici, paru du 8 au 14 septembre 2023.

Les demandes accessoires

La société Prisma Media, partie perdante, est condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à [C] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Condamne la société Prisma Media à payer à M. [C] [T] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée du fait de la publication d’un article et d’une photographie le représentant dans l’édition n°1866 du magazine Voici, paru du 8 au 14 septembre 2023 ;

Condamne la société Prisma Media à payer à M. [C] [T] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à l’image du fait de la publication d’une photographie le représentant dans l’édition n°1866 du magazine Voici, paru du 8 au 14 septembre 2023 ;

Condamne la société Prisma Media aux dépens ;

Condamne la société Prisma Media à payer à M. [C] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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