TJ Pontoise, 3 sept. 2024, RG 24/01650
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
■
cabinet du
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE DE MAINTIEN PROLONGATION D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 24/01650
Minute : 24/
Le 03 septembre 2024, Nous, MME Béatrice DESHAYES statuant en tant que juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Pontoise, assisté Emilie DA CRUZ, Gwendoline DEFIEF greffiers, en salle d’audience du juge des libertés et de la détention à l’hôpital de [Localité 4]
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l'article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur le préfet du Val d’Oise le 30 aout 2024 demandant au juge des libertés et de la détention de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
[H] [Y]
Née le 19 aout 2002 à [Localité 3]
Demeurant [Adresse 1]
Assistée de Maître Jean-Claude LEMAIRE, avocat au barreau de PONTOISE
Actuellement en soins psychiatriques à [Localité 4]
Comparante
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au PREFET au conseil ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que l'intéressé fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 26 aout 2024 ;
Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés ;
Les pièces produites au dossier et notamment les avis médicaux en date du 02 septembre 2024 confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il subsiste un ou des troubles mentaux qui nécessitent des soins et qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte grave à l’ordre public
En conséquence, les soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète de l'intéressé apparaissent encore justifiés et il sera fait droit à la requête de Monsieur le PREFET
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique,
Statuant publiquement, après des débats au sein de l’hôpital, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète de [H] [Y]
Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles (mail :[Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, Le Juge des libertés et de la détention,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise de copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
- Préfet par télécopie -Directeur d’établissement par remise de copie ce jour
-Ministère public
Me Jean-Claude LEMAIRE par remise de copie ce jour
Le greffier,
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