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TJ Pontoise, 5 sept. 2024, RG 24/01675


Vérifier : TJ Pontoise, 5 sept. 2024, RG 24/01675 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2024
Numéro
24/01675
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
66db5b46f06e1567cddc59f2

Texte de la décision

2,798 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

ORDONNANCE DE MAINTIEN PROLONGATION D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)

article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique

SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de Saisine obligatoire

N° RG : 24/1675

Le 05/09/2024

Nous, Sigrid VANDEREECKEN, Vice Présidente au tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de LARROQUE Dominique greffier, en salle d’audience à l’hôpital de [Localité 4]

Vu la requête de Monsieur le Directeur reçu le 02/09/24 demandant au juge des libertés et de la détention de procéder au contrôle de la néces1ité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :

[N] [I]
Non comparant (e)
Né (e) le 30/03/1984 à [Localité 3]
Adresse : [Adresse 1]
Avocat de permanence : Me HALIDI

Vu les pièces accompagnant la requête ;
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé (e), au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au tiers, au conseil ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’intéressé(e) fait l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 29/08/2024 et est non auditionnable ;

Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés ;
Les pièces produites au dossier et notamment l’avis motivé en date du 02/09/2024 confirment que l’état de l’intéressé(e) n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux il subsiste un ou des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins ;

De plus, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
En conséquence, les soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète de l'intéressé(e) apparaissent encore justifiés et il sera fait droit à la requête de Monsieur le Directeur;

PAR CES MOTIFS :

Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète de [N] [I]

Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;

Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le greffier, Le Vice Président

Notifications faites à :
- la personne hospitalisée
Par remise de copie contre émargement
Ce jour Signature de la personne hospitalisée :
-Directeur d’établissement
Par remise de copie ce jour

-Ministère public
Par remise de copie ce jour Le conseil
Par remise de copie ce jour
Le greffier,

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