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CA Aix-en-Provence, 4 sept. 2024, RG 22/09582


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Date
04/09/2024
Numéro
22/09582
Chambre
Chambre 1-8
Type
Ordonnance
Id
66dbec5033cdcc763a3b9873

Texte de la décision

4,995 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Chambre 1-8

N° RG 22/09582 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVS6

Ordonnance n° 2024/M138

Monsieur [Y] [K]

représenté par Me Cédric CABANES membre de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Clémentine TIBERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Patrick BAUDOUIN membre de la SCP SCP d'Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHE L - GOMEZ-REY - BESNARD, avocat au barreau de PARIS

Madame [E] [G] épouse [K]

représentée par Me Cédric CABANES membre de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Clémentine TIBERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d'Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHE L - GOMEZ-REY - BESNARD, avocat au barreau de PARIS

Appelants

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] représenté par son syndic, la société FONCIA PAYS D'AIX,

représenté par Me Daniel PETIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, adjoint administratif faisant fonction de greffier;

Après débats à l'audience du 24 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 04 Septembre 2024, l'ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 22/09582,

Attendu que M. [Y] [K] et Mme [E] [G] épouse [K] ont interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE le 10 mai 2022 prononçant la nullité du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] du 6 juin 2019, déclarant les époux [K] irrecevables en leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 janvier 2020, débouitant les époux [K] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de la résolution n°18 du procès-verbal de cette assemblée, déboutant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] de sa demande reconventionnelle et le condamnant aux dépens ;

Attendu que par conclusions d'incident, les époux [K], invoquant les dispositions de l'article 909 du Code de Procédure Civile, demandent au magistrat de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions d'intimé notifiées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] le 14 mars 2024 soit selon eux au-delà du délai de trois mois suivant la transmission de leurs propres conclusions ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] ne conteste pas que ses conclusions du 14 mars 2024 ont été transmises hors délai et conclut pour autant au débouté arguant que les appelants ne justifient d'aucun préjudice ;

Attendu que l'article 909 du Code de Procédure Civile dispose que 'l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident';

Qu'en signifiant ses conclusions le 14 mars 2024 alors que les conclusions des appelants lui avaient été signifiées le 12 février 2022 soit plus de deux ans plus tôt, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] n'a pas respecté les délais obligatoires ;

Que ses conclusions doivent en conséquence être déclarées irrecevables ;

Attendu qu'aucune considération tenant à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,

Vu les dispositions de l'article 909 du Code de Procédure Civile,

DECLARONS irrecevables les conclusions notifiées le 14 mars 2024 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] ;

REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;

DISONS que le dossier sera évoqué au fond comme initialement prévu à l'audience de plaidoiries de Conseiller Rapporteur du lundi 13janvier 2025 à 14 heures Palais Verdun salle G.

Fait à Aix-en-Provence, le 04 Septembre 2024

Le greffier Le Président chargé de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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