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CA Aix-en-Provence, 4 sept. 2024, RG 23/03704


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 4 sept. 2024, RG 23/03704 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2024
Numéro
23/03704
Chambre
Chambre 1-8
Type
Ordonnance
Id
66dbec5033cdcc763a3b9877

Texte de la décision

4,393 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

20, Place Verdun

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1

Chambre 1-8

N° RG 23/03704 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6AG

Ordonnance n° 2024/M139

Monsieur [C] [R]

représenté par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Appelant

S.A.R.L. EURAPACK FRANCE

représentée par Me Grégoire LUGAGNE DELPON membre de la SELARL NORDJURIS MARSEILLE AVOCAT CONSEIL D ENTREPRISE, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, adjoint administratif faisant fonction de greffier

Après débats à l'audience du 24 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 04 Septembre 2024, l'ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 23/03704,

Attendu que M. [C] [R] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire (Pôle de Proximité) de TOULON le 31 janvier 2023 constatant le terme du prêt à usage qui lui a été consenti par la SARL EURAPACK FRANCE à effet au 30 novembre 2022, ordonnant son départ immédiat et à défaut son expulsion, le condamnant à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 1 000 €, le condamnant à lui payer la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire ;

Attendu que par conclusions d'incident, la SARL EURAPACK FRANCE, invoquant les dispositions de l'article 526 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas selon lui été exécutée ;

Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de M. [R] aux dépens ;

Attendu que M. [C] [R] a conclu au débouté sur l'incident en invoquant le fait que la décision a été exécutée du fait de son départ et que les sommes dues ont été recouvrés par saisie-attribution ;

Qu'il sollicite la condamnation de la SARL EURAPACK FRANCE à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens ;

Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent ;

Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision ;

Que cette décision a cependant été exécutée par le départ de M. [R] en cours d'instance d'appel et par les saisies-attributions intervenues ;

Qu'il n'y pas lieu en conséquence de prononcer la radiation de l'affaire en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, l'article 526 n'étant pas applicable à l'espèce ;

Attendu que le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 20 janvier 2025 à 9 heures pour conclusions au fond et fixation ;

Attendu qu'aucune considération relative l'équité ou à la situation des parties ne commande que soit allouée à quiconque une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,

Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,

DEBOUTONS la SARL EURAPACK FRANCE de sa demande de radiation de l'affaire l'opposant à M. [C] [R] enrôlée sous le numéro 23/03704, du rôle des affaires en cours ;

REJETONS les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DISONS que l'affaire sera rappelée à la conférence de mise en état des causes du lundi 20 janvier 2025 à 9 heures pour conclusions au fond et fixation ;

DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Fait à Aix-en-Provence, le 04 Septembre 2024

Le greffier Le Président chargé de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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