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CA Basse-Terre, 6 sept. 2024, RG 24/00178


Vérifier : CA Basse-Terre, 6 sept. 2024, RG 24/00178 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/09/2024
Numéro
24/00178
Chambre
2ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
66dbec7233cdcc763a3b9905

Texte de la décision

2,719 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile


ORDONNANCE DE REJET D'UNE DEMANDE DE REVOCATION

DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE

RG : 24/178 - 2ème chambre

Nous, Annabelle CLEDAT, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière,

Vu l'article 803 du code de procédure civile,

Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 09 février 2024 rendu dans une instance opposant la Caisse d'Epargne CEPAC à M. [J] [B],

Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement le 19 février 2024 par la Caisse d'Epargne CEPAC,

Vu la constitution d'intimé de M. [B] en date du 27 mai 2024,

Vu l'ordonnance du 02 septembre 2024 ordonnant la clôture de l'instruction et fixant l'affaire à l'audience du 18 novembre 2024,

Vu les conclusions de rabat de l'ordonnance de clôture remises au greffe par la Caisse d'Epargne CEPAC le 03 septembre 2024,

SUR QUOI :

L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En l'espèce, la Caisse d'Epargne CEPAC demande au conseiller de la mise en état de révoquer l'ordonnance de clôture en indiquant qu'elle entendait répondre aux conclusions de M. [B] et qu'elle n'a pas pu, en raison des congés, déposer ses écritures avant le 02 septembre 2024.

Cependant, il convient de relever que les dernières conclusions de M. [B] avaient été remises au greffe le 28 mai 2024.

Par ailleurs, les parties avaient été informées par le greffe, dès le 28 mai 2024, que l'affaire serait appelée à la mise en état virtuelle du 2 septembre 2024.

Cet avis précisait qu'à défaut d'observations des parties, elles seraient réputées avoir accepté la fixation de l'affaire par le magistrat de la mise en état.

Or, la Caisse d'Epargne CEPAC n'a adressé aucun message en vue de la conférence du 02 septembre 2024, afin de solliciter un délai pour conclure.

Par ailleurs, elle ne saurait légitimement se prévaloir des congés pour expliquer son défaut de diligences, alors que les conclusions de l'intimé lui avaient été notifiées depuis plus de trois mois.

En conséquence, aucune cause grave révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture ne justifie qu'elle soit révoquée.

Par suite de la présente décision, la cour devra apprécier la recevabilité des conclusions remises au greffe et notifiées par la Caisse d'Epargne CEPAC le 03 septembre 2024.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe,

Disons n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture en date du 02 septembre 2024,

Fait le 06 septembre 2024,

La greffière, Le conseiller de la mise en état

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