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CA Bordeaux, 6 sept. 2024, RG 24/00841


Vérifier : CA Bordeaux, 6 sept. 2024, RG 24/00841 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/09/2024
Numéro
24/00841
Chambre
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Type
Ordonnance
Id
66dbec7333cdcc763a3b990b

Texte de la décision

2,492 caractères

4ème CHAMBRE COMMERCIALE


Monsieur [S] [R], S.A.R.L. [R] OCEAN

C/

S.A. COOPERATIVE MARITIME D'AVITAILLEMENT D'ARCACHON, S.A.S. COOPERATIVE MARITIME D'ARCACHON, S.A.S. R. & G. DEKYTSPOTTER ATLANTIC


N° RG 24/00841 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUWU


DU 06 SEPTEMBRE 2024


ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT


Nous, Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté d'Hervé GOUDOT, Greffier

Le 06 septembre 2024

dans la cause pendante

ENTRE :

Monsieur [S] [R], né le 22 Mai 1978 à [Localité 4] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

S.A.R.L. [R] OCEAN, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

Représentés par Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelants d'un jugement (R.G. 2023F00090 et 2023F00922)) rendu le 12 janvier 2024 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 23 février 2024,

D'UNE PART,

ET :

S.A. COOPERATIVE MARITIME D'AVITAILLEMENT D'ARCACHON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

S.A.S. COOPERATIVE MARITIME D'ARCACHON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]

Représentées par Me Renaud PRUVOST de la SELARL SELARL DUPHIL-PRUVOST AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S. R. & G. DEKYTSPOTTER ATLANTIC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

Représentée par Me Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX

Intimées,

D'AUTRE PART,

Vu les articles 384, 385, 394 à 405 et 941 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de désistement des appelants en date du 24 juillet 2024,

Attendu que les appelants se sont désistés de leur appel, alors que leurs adversaires n'ont formé ni appel incident ni demande reconventionnelle ;

Que la Cour se trouve en conséquence dessaisie ;

PAR CES MOTIFS,

Prononçons le dessaisissement de la Cour,

Condamnons les appelants aux dépens, sauf convention contraire intervenue entre les parties.

Le Greffier, Le Magistrat,

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