Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 6 sept. 2024, RG 21/00648


Vérifier : CA Paris, 6 sept. 2024, RG 21/00648 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/09/2024
Numéro
21/00648
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
66dbeca133cdcc763a3b9af7

Texte de la décision

2,916 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 06 Septembre 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00648 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7ZM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Novembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] RG n° 17:01295

APPELANT

Monsieur [S] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Patrick LAGASSE, avocat au barreau d'ALBI

INTIMEE

[7]

Division des Recours amiables et judiciaires

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Madame [V] [B] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. [S] [I] a interjeté appel du jugement n°17/01295 rendu le 27 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf [5].

A l'audience du 13 juin 2024 à 13h30, seule l'Urssaf est représentée mais par courrier de son conseil, le 12 juin 2024, M. [I] avait informé la Cour de son désistement d'appel.

L'Urssaf, par la voix de sa représentante, accepte ce désistement.

SUR CE :

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par M. [I] et accepté par l'Urssaf est parfait.

Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour.

Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de M. [I].

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [S] [I],

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour,

DIT que M. [S] [I] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.

La greffière, La présidente.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.