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CA Paris, 6 sept. 2024, RG 21/02687


Vérifier : CA Paris, 6 sept. 2024, RG 21/02687 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/09/2024
Numéro
21/02687
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
66dbeca833cdcc763a3b9b11

Texte de la décision

3,847 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 06 Septembre 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02687 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLXF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de MELUN RG n° 19/00464

APPELANT

Monsieur [Y] [C] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

INTIMEE

CAISSE LOCALE DELEGUEE SECURITE SOCIALE ILE-DE-FRANCE

Service juridique

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Mme [K] [G] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

M. [Y] [C] [N] a interjeté appel du jugement n° RG :19-00464 rendu le

18 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Melun dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile de France.

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

A l'audience du 12 juin 2024 à 9h00, M. [N] n'est ni présent ni représenté.

L'Urssaf, par la voix de sa représentante, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE,

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, M. [N] a été régulièrement avisé par lettre simple expédiée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, soit [Adresse 2], des lieu, jour et heure de l'audience.

Peu importe en la matière que cette lettre soit revenue avec la mention « NPAI », dès lors qu' il appartenait à l'appelant qui avait saisi la cour de se préoccuper du sort de la procédure qu'il avait pris l'initiative d'introduire, notamment en signalant, s'il y avait lieu, son changement d'adresse.

En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [N] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision déférée.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [Y] [C] [N].

La greffière, Le président.

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