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CA Paris, 6 sept. 2024, RG 22/06992


Vérifier : CA Paris, 6 sept. 2024, RG 22/06992 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/09/2024
Numéro
22/06992
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
66dbecac33cdcc763a3b9b47

Texte de la décision

2,794 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 06 Septembre 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/06992 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDU3

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 19/01702

APPELANT

Monsieur [G] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Sheila HERRIOT, avocat au barreau de Seine St Denis

INTIMEE

[6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. [V] [W] a interjeté appel du jugement n° RG : 19/01702 rendu le 2 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).

A l'audience du 11 juin 2024 à 13h30, M. [W] n'est ni présent ni représenté mais par courrier RPVA de son conseil, le 10 juin 2024, il avait informé la cour de son désistement d'appel.

La caisse, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.

SUR CE :

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par M. [W] et accepté par la caisse est parfait.

Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte s'il y a lieu.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [V] [W] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour;

DIT que M. [V] [W] supportera la charge des éventuels dépens d'appel.

La greffière, La présidente.

.

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