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TJ Bobigny, 9 sept. 2024, RG 24/07106


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Date
09/09/2024
Numéro
24/07106
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
66df36b49b56f16fd339427c

Texte de la décision

5,417 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/07106 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZ37
MINUTE: 24/1791

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [C] [V] [D]
né le 06 Mars 1992 à
Domicile Indéterminé en Région Parisienne - DIRP

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [3], sis [Adresse 1] - [Localité 2]

présent assisté de Me Eric NKOUM, avocat commis d’office, assisté d’un interprète en langue ANGLAISE, Madame [U] [F]

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [3]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 06 septembre 2024

Le 29 août 2024, la directrice de L’EPS DE [3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [V] [D].

Depuis cette date, Monsieur [C] [V] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [3].

Le 03 Septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [V] [D].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 6 septembre 2024

A l’audience du 09 Septembre 2024, Me Eric NKOUM, conseil de Monsieur [C] [V] [D], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

Si le conseil de Monsieur [N] [M] fait valoir l’absence de preuve de la convocation régulière de la personne au dossier, cette convocation, signée de l’intéressé, a été transmise ultérieurement au greffe de la juridiction en sorte que le moyen manque en fait ;

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique :

Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il appartient au juge judiciaire, en application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;

Il résulte des pièces du dossier, en particulier du certificat médical d’admission ayant constaté des troubles du comportement à type d’excitation psychomotrices, menaces au couteau, insomnie et propos incohérents de persécution, totale anosognosie ; des examens médicaux pratiqués dans les 24 puis 72 heures faisant état de tension psychique sous-jacente, idées délirantes de eprsécution avec epsécuteur désigné à mécanisme interprétatif et hallucinatoire, délire mystique, humeur dysphorique ; de l’avis motivé du 5 septembre 2024 constatant la persistance de l’état délirant et de l’anosognosie ; mais également des débats, au cours desquels a pu être constaté tant le déni des troubles que la particulière utilisation d’un couteau et le refus des soins, que Monsieur [C] [V] [D] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, bien qu’il en demande la levée et son conseil à sa suite, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [V] [D].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [3], [Adresse 1] - [Localité 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [V] [D]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 09 Septembre 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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