TJ Bobigny, 4 sept. 2024, RG 24/05734
Vérifier : TJ Bobigny, 4 sept. 2024, RG 24/05734 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Septembre 2024
MINUTE : 24/896
N° RG 24/05734 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMUS
Chambre 8/Section 1
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. EMMAUS HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Activité :
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 12 Août 2024, et mise en délibéré au 04 Septembre 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 04 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 31 mai 2024, Monsieur [U] [M] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d'une ordonnance rendue le 19 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé, signifiée le 3 avril 2024, suivie d'un commandement de quitter les lieux délivré le même jour.
L'affaire a été retenue à l'audience du 12 août 2024 et la décision mise en délibéré l4 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l'audience, Monsieur [U] [M] a soutenu sa demande. Il explique qu'un accord est intervenu avec le bailleur pour qu'il reste dans les lieux sous réserve du paiement de l'indemnité d'occupation et du paiement échelonné de l'arriéré locatif. Il déclare avoir effectué une demande de logement social.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, le conseil de la SA EMMAUS HABITAT confirme l'accord intervenu avec le requérant conditionné au paiement de l'indemnité courante.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C'est ainsi que la loi prescrit au juge d'examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
- la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant dans l'exécution de ses obligations ;
- les situations respectives du propriétaire et de l'occupant ;
- les diligences que l'occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois.
Réponse du juge de l'exécution
Il résulte des débats qu'un accord est intervenu entre les parties consistant à l'octroi d'un délai de 12 mois conditionné notamment au paiement de l'indemnité d'occupation.
Monsieur [U] [M] rapporte la preuve d'exercer une activité professionnelle exercée dans le cadre de l'intérim par la production de ses fiches de paie et de son dernier avis d'imposition établi en 2024 au titre des revenus perçus en 2023 (revenu annuel de 12.945 euros avant prélèvement à la source). Son revenu mensuel s'élève actuellement à environ 2.000 euros selon les mois travaillés.
Il résulte du décompte locatif produit par le bailleur que la dette est passé de 3.299,81 euros au mois de décembre 2023 par le juge des référés à 2.342,42 euros au 29 juillet 2024. Par suite, la preuve est rapportée que le requérant s'acquitte du loyer courant et apure, en fonction de ses moyens, sa dette locative. En outre, ce dernier justifie d'une demande de logement social déposée le 8 avril 2021 et renouvelée chaque année selon attestation du 12 août 2024.
Compte tenu de l'accord entre les parties et de la volonté de Monsieur [U] [M] de respecter ses obligations à l'égard du bailleur démontrée par les efforts importants qu'il a effectués pour apurer sa dette et de se reloger, il conviendra de faire droit à sa demande de sursis.
En conséquence, le délai du sursis sera fixé 12 mois, soit jusqu'au 4 septembre 2025 ; ce délai sera subordonné au paiement régulier de l'indemnité d'occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [U] [M] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Aucune demande n'est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Monsieur [U] [M], et à tout occupant de son chef, un délai de DOUZE mois, soit jusqu'au 4 septembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] ;
DIT que Monsieur [U] [M], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 4 septembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme de l'indemnité d'occupation courante telle que fixée par l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny le 19 février 2024, Monsieur [U] [M] perdra le bénéfice du délai accordé et la SA EMMAUS HABITAT pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 4 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.