TJ Bordeaux, 6 sept. 2024, RG 24/00423
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Texte de la décision
Du 06 septembre 2024
70C
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00423 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4UK
S.A. BPACA
C/
[I] [O], [K] [T]
- Expéditions délivrées à la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
- FE délivrée à la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
Le 06/09/2024
Avocats : la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 septembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A. BPACA
RCS BORDEAUX 755 501 590
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître VIDEAU substituant Maître Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
DEFENDEURS :
Madame [I] [O]
née le [Date naissance 5] 1991 à
[Adresse 3]
[Localité 6]
Absente
Monsieur [K] [T] né le [Date naissance 4] 1980 à
[Adresse 3]
[Localité 6]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Juin 2024
PROCÉDURE :
Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 23 Février 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Un seul des défendeurs comparait ; la décision étant en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire à l’égard de tous,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 février 2024 à comparaître à l’audience du 22 mars 2024 à neuf heures délivrée à Madame [I] [O] et à Monsieur [K] [T] sur la requête de la SA BPACA et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé au juge des référés de constater l’occupation sans droit ni titre des défendeurs de l’appartement du premier étage et du deuxième étage de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] et d’ordonner leur expulsion avec si nécessaire le concours d’un serrurier et de la force publique.
À l’audience du 22 mars 2024 seule la requérante est représentée par son conseil.
Les défendeurs bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu ni ne sont représentés à l’audience.
Une réouverture des débats a été ordonnée à la suite du changement du statut du magistrat en cours de délibéré.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 juin 2024.
À cette audience la requérante est représentée par son conseil et maintient ses prétentions développées dans l’acte introductif d’instance.
Madame [I] [O] est absente, Monsieur [K] [T] comparait à l’audience indiquant qu’il travaille dans des marchés mais qu’il n’a pas de papiers.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des pièces de la procédure que les défendeurs occupent sans droit ni titre un appartement de la requérante lesquels sont entrés par effraction en passant par un balcon et en fracturant une porte donnant sur ce balcon et se maintiennent dans les lieux comme cela a été constaté par le commissaire de justice le 1er février 1024 au mépris du droit de propriété de SA BPACA.
Il convient en conséquence d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants sans droit ni titre de leur chef avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique sans qu’il y ait lieu à application du délai de deux mois prévu par l’article L412– 1 et d’un sursis prévu par l’article L 412– 6 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de les condamner in solidum aux dépens de l’instance et aux frais d’exécution en ce compris le coût de l’établissement du constat établi par le commissaire de justice le 1er février 2024.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare la demande régulière, recevable et fondée.
Ordonne l’expulsion de Madame [I] [O] et de Monsieur [K] [T] ainsi que celle de tous occupants de leur chef de l’appartement du premier étage et du deuxième étage de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] avec le concours si nécessaire d’un serrurier et de la force publique.
Dit n’y avoir lieu à application du délai de deux mois prévu par l’article L412– 1 et d’un sursis prévu par l’article L 412– 6 du code des procédures civiles d’exécution.
Condamne in solidum Madame [I] [O] et Monsieur [K] [T] aux dépens de l’instance et aux frais d’exécution en ce compris le coût de l’établissement du constat établi par le commissaire de justice le 1er février 2024.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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