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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source hf_dump

TJ Bordeaux, 6 sept. 2024, RG 24/00873


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Date
06/09/2024
Numéro
24/00873
Chambre
PPP Référés
Type
Autre
Id
66df381a9b56f16fd339bd21

Texte de la décision

8,340 caractères

Du 06 septembre 2024

5AA

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 24/00873 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZE32

Société ADOMA

C/

[O] [X] [S]

- Expéditions délivrées à Me Bertrand CHAVERON

- FE délivrée à Me Bertrand CHAVERON

Le 06/09/2024

Avocats : Me Bertrand CHAVERON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 septembre 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Société ADOMA
[Adresse 4]
[Localité 5]

Représentée par Me Bertrand CHAVERON (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [X] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 05 Juillet 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 10 Mai 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,

le défendeur ne comparait pas : la décision est en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un « contrat de résidence » daté du 16 mars 2020, ADOMA a mis à disposition de Monsieur [S] [O] un logement sis [Adresse 2] à [Localité 6] (n° A 314) avec une redevance mensuelle de 350,30 €, avec une clause d’indexation.

Par acte de commissaire de justice daté du 7 mars 2024, ADOMA a informé M. [O] de sa décision de procéder à la résiliation du bail avec effet au 16 mars 2024 à défaut de règlement de la somme de 1.794,30 € au titre des redevances échues et non réglées à cette date.

Par assignation en date du 10 mai 2024, ADOMA a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [O].

A l’audience du 5 juillet 2024, ADOMA, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

Constater la résiliation de plein droit du contrat liant les parties ;Condamner M. [O] et tous occupants de son chef à évacuer immédiatement les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner M. [O] à lui payer la somme de 2.625,96 € au titre des redevances échues au 9 avril 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner M. [O] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel de la redevance prévue au contrat ;condamner M. [O] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, ADOMA fait valoir que le contrat se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, compte tenu de sa carence dans le règlement de la redevance d’occupation du logement.

ADOMA ajoute qu’en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [O] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.

Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, M. [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande en paiement des redevances :

Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat liant les parties que M. [O] doit verser une redevance mensuelle de 350,30 €, avec une clause d’indexation ;
 
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par M. [O] aux termes contractuellement convenus ;

Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [O] reste redevable, à la date du 9 avril 2024, de la somme de 2.625,96 € ;

Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [O] à payer à ADOMA la somme de 2.625,96 € au titre des arriérés dus au 9 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;

II - Sur la résiliation du contrat et sur la demande d’expulsion :

Attendu que le contrat conclu entre les parties le 16 mars 2020 contient une clause de résiliation de plein droit après envoi d’un courrier recommandé notamment en cas de non paiement de la redevance mensuelle pendant trois mois consécutifs, conformément aux dispositions des articles L 633-2 et R 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

Attendu que ADOMA a, par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2024, informé M. [O] de la résiliation du contrat, à défaut du règlement des échéances échues dans le délai d’un mois ;

Que M. [O] n’a pas procédé à ce règlement ;

Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 16 mars 2024 et d’ordonner l’expulsion de M. [O] ainsi que de tous occupants de son chef ;

Attendu que la preuve d’une voie de fait ou que le locataire ait refusé une offre de relogement n’étant pas rapportée, il n’y a pas lieu de supprimer ou de réduire le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution pour faire procéder à l’expulsion ;

Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;

Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant de la redevance qui aurait été due en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, M. [O] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’était la redevance mensuelle ;

III - Sur les demandes accessoires :

Attendu qu’il est fait droit à la demande de ADOMA, il convient de condamner M. [O] à lui payer la somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;

Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

NOUS, JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,

CONSTATONS que le contrat liant ADOMA d’une part, et Monsieur [S] [O] d’autre part, a été résilié à la date du 16 mars 2024 ;

CONDAMNONS M. [O] en derniers et quittances à ADOMA la somme de 2.625,96 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des redevances et échues et impayées à la date du 9 avril 2024 ;

ORDONNONS à M. [O] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] (n° A 314) dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;

DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [O] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;

CONDAMNONS M. [O] à payer en deniers et quittances à ADOMA une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance normalement due si le contrat s’était poursuivi, à compter du 10 avril 2024, jusqu’à libération effective des lieux ;

CONDAMNONS M. [O] à payer à ADOMA la somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS M. [O] aux entiers frais et dépens ;

CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;

La présente ordonnance est signée par le président et le greffier

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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