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TJ Lille, 8 sept. 2024, RG 24/01937


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Date
08/09/2024
Numéro
24/01937
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
66df39089b56f16fd33a3006

Texte de la décision

9,269 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille ,

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 08 Septembre 2024

DOSSIER : N° RG 24/01937 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXDZ - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [P] [O]

MAGISTRAT : Leslie JODEAU

GREFFIER : Mylène VOLTOLINI

DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par Me Hedi RAHMOUNI, cabinet actis

DEFENDEUR :
M. [P] [O] (absent)
Assisté de Maître KUCHCINSKI Eric, avocat commis d’office


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé : non comparant

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : diligences, saisine du consulat, audition consulaire le 29/08/2024,attente d’un laissez passer consulaire, vol prévu le 07/10/24.

L’avocat soulève les moyens suivants : pas d’observations

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé absent

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille,

Mylène VOLTOLINI Leslie JODEAU

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE Magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille,
────
Dossier n° N° RG 24/01937 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXDZ

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Leslie JODEAU, Vice-présidente, magistrate déléguée par la présidente du tribunal judiciaire de Lille, assistée de Mylène VOLTOLINI, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 Août 2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 10 Août 2024 ;

Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 07 septembre 2024 reçue et enregistrée le 07 septembre 2024 à 08h04 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [P] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Me Hedi RAHMOUNI, cabinet actis , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [P] [O]
né le 12 Janvier 1989 à UBIAJA
de nationalité Nigérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
assisté de Maître KUCHCINSKI Eric, avocat commis d’office

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé n’a pas été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger n’ayant pas eu la parole en dernier ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 8 août 2024 notifiée le même jour à 19h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [P] [O] né le 12 janvier 1989 à Ubiaja (Nigéria), de nationalité nigérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 10 août 2024, le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [O] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par requête en date du 7 septembre 2024, reçue à 8 heures 04, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.

A l’audience, l’avocat de l’administration a maintenu sa requête.

M. [P] [O] a refusé de comparaître à l’audience.

Le conseil de M. [P] [O] ne soulève aucun moyen pour s’opposer à la prolongation de la rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”

En l’espèce, il ressort de la procédure que suite à l’audition consulaire qui a été réalisée le 29 août 2024, les autorités nigériannes ont reconnu M. [P] [O] comme leur ressortissant et ont indiqué qu’elles étaient prêtes à délivrer un laissez passer consulaire dès présentation d’un nouveau routing. Une demande de routing a été effectuée le 3 septembre 2024 pour un vol à destination de Lagos prévu le 7 octobre. A ce jour, le laissez passer consulaire n’a pas encore été délivré.

A ce stade, il doit être fait le constat que l’autorité administrative a effectué les diligences nécessaires en vue de l’éloignement qui n’a pu aboutir à défaut d’obtention des documents de voyage suite à l’identification par les autorités nigérianes.

Il sera donc fait droit à la requête de M. Le Préfet de l’Oise.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [P] [O] pour une durée de trente jours à compter du 07 septembre 2024 à 19h30 ;

Fait à LILLE, le 08 Septembre 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE PAR LA PRESIDENTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

Notification en l’absence de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Mme LA PREFETE DE L’OISE qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [P] [O] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [P] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER

L’AVOCAT


RÉCÉPISSÉ

M. [P] [O]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Septembre 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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