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TJ Lille, 30 août 2024, RG 24/00261


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Date
30/08/2024
Numéro
24/00261
Chambre
Jex
Type
Autre
Id
66df39469b56f16fd33a3410

Texte de la décision

5,650 caractères

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 30 Août 2024

N° RG 24/00261 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLXC

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représenté par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

E.P.I.C. [Localité 3] METROPOLE HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Madame [J] [H] (pouvoir en date du 02 janvier 2024)

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 21 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2024, prorogé au 30 Août 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00261 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLXC

Vu le jugement d'expulsion en date du 14 septembre 2017 ;

Vu le commandement de quitter les lieux en date du 8 avril 2024 ;

Vu la requête reçue au greffe le 21 mai 2024 par laquelle Monsieur [U] [X] demande à pouvoir bénéficier de délais pour quitter les lieux,

Vu l'audience du 21 juin 2024 à laquelle Monsieur [X] et [Localité 3] METROPOLE HABITAT étaient représentés,

SUR LA DEMANDE DE DELAIS

Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, les parties ont indiqué à l'audience s'accorder sur l'octroi d'un délai d'une année à Monsieur [X] pour quitter les lieux, délai conditionné au paiement mensuel d'une somme de 75,95 € en sus de l’indemnité d’occupation courante et des charges courantes.

En conséquence, il convient d'entériner cet accord des parties et de lui donner force exécutoire selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision.

SUR LES DEPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la présente procédure ne fonctionne qu'au seul bénéfice de Monsieur [X].

En conséquence, l'équité commande de lui laisser la charge des dépens de procédure.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

ACCORDE à Monsieur [U] [X] un délai de douze mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;

DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l'indemnité d'occupation et des charges courantes augmentées d'une somme mensuelle de 75,95 € ;

DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;

DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;

CONDAMNE Monsieur [U] [X] aux éventuels dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

La greffière, Le juge de l'exécution,

Sophie ARES Damien CUVILLIER

Expédié aux parties le :

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