TJ Créteil, 26 août 2024, RG 21/00478
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Texte de la décision
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /2
N° RG 21/00478 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SSHX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux technique de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 26 AOUT 2024
DOSSIER N° RG 21/00478 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SSHX
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :Sté [2] - CPAM
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire :Me MREJEN Yaël (D2177)
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MREJEN Yaël, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2177
DEFENDERESSE
C.P.A.M du Val-d’Oise Service contentieux, sise [Adresse 3]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT : Anne-Sophie WALLACH, Vice-présidente
ASSESSEURS : Georges BENOLIEL, Assesseur collège employeur
Julia RIVIERE, Assesseur collège salarié
GREFFIER : Vincent CHEVALIER
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 26 août 2024 par le président, lequel a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 26 octobre 2021, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de Bretagne confirmant le taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 mai 2024, à laquelle seule la société [2] a comparu.
Régulièrement avisée de l’audience par lettre recommandée avec avis de réception signée le 2 mai 2024, la C.P.A.M du Val-d’Oise a sollicité une dispense de comparution par courier du 22 mai 2024.
La société [2] a déclaré se désister de son recours lors de l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS Le tribunal,
- CONSTATE le désistement d’instance de la société [2];
- CONDAMNE la société [2] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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