TJ Créteil, 26 août 2024, RG 21/00176
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Texte de la décision
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 21/00176 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SMO6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Technique de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 26 AOUT 2024
DOSSIER N° RG 21/00176 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SMO6
MINUTE N° Notification*
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : S.A. CLINIQUE DE [Localité 3] - CPAM
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple :Me Camille-Frédéric PRADEL
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A. CLINIQUE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau d’ANGERS,substituée par Me Anéta LIS-ROUSSEAU avocat au barreau du VAL-DE-MARNE.
DEFENDERESSE
C.P.A.M du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, Vice-présidente
ASSESSEURS : M Julia RIVIERE, Assesseur collège salarié
M Georges BENOLIEL, Assesseur collège employeur
GREFFIER : M Vincent CHEVALIER,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 26 août 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le1 mars 2021, la S.A. CLINIQUE DE [Localité 3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable du Val-de-Marne portant rejet implcite de sa demande en contestation du taux d’incapacité partielle de 10% attribué à sa salariée [X] [P] [G] à la suite de sa maladie profesionnelle du 20 novembre 2015.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 mai 2024, à laquelle seule la S.A. CLINIQUE DE [Localité 3] a comparu.
Régulièrement avisée de l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne a sollicité par couriel du 27 mai 2024 une dispense de comparution.
Valablement représentée à l’audience, la S.A. CLINIQUE DE [Localité 3] indique que sa demande à deja fait l’objet d’un jugement, son recours étant ainsi devenu sans objet.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
- CONSTATE que la demande présentée par la S.A. CLINIQUE DE [Localité 3] est devenue sans objet,
- LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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