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TJ Créteil, 30 août 2024, RG 23/00926


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Date
30/08/2024
Numéro
23/00926
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66df45ef9b56f16fd33ce337

Texte de la décision

8,043 caractères

T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/00926 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UQDS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 30 AOUT 2024


DOSSIER N° RG 23/00926 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UQDS

MINUTE N° 24/1123 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :Sté [4] [Localité 5] - CPAM94
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire :Me TABOURE (D1901)


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [4] [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante

DEFENDERESSE

Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, Vice-présidente

ASSESSEURS : M Didier KOOLENN, Assesseur collège employeur

GREFFIER : Mme Vincent CHEVALIER,

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français le 30 août 2024 après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, en l'absence d'opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 13 juillet 2023, la société [4] [Localité 5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après « la caisse »), confirmant un indu d’un montant de 480 euros.

À l’audience du 5 juin 2024, la société [4] [Localité 5] n’a pas comparu bien régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 5 avril 2024.

La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de rendre un jugement sur le fond malgré l’absence du demandeur. Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, elle demande:
- à titre principal de déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir, le recours introduit le 13 juillet 2023,

- de constater la nullité de la procédure en raison du manquement des mentions obligatoires dans la requête introductive d’instance.
- Subsidiairement, constater le bien-fondé de la créance de la caisse, valider l’indu d’un montant de 480 euros et condamner la société [4] [Localité 5] à lui payer la somme de 480 euros.

La décision a été mise en délibéré au 30 août 2024.

Par courrier électronique reçu le 6 juin 2024, monsieur [P] [D], signant en qualité de directeur du groupe [3], dans un message portant la référence du dossier, a indiqué ne pas avoir été présent à l’audience du 5 juin au motif que le dossier lui paraissait clos « puisque les éléments ont été envoyés par mail en octobre 2023 ».

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l'article R 142-1 A II du code de la sécurité sociale, «Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile ».

En application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

L'article 931 du code de procédure civile dispose que dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire «  Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement.
Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial. »

Les dispositions de l'article L142-9 du code de la sécurité sociale disposent :
« Les parties peuvent se défendre elles-mêmes.
Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :
1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ;
3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d'employeurs ;
4° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ;
5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté.
Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial. »

L'article 117 du code de procédure civile dispose cependant que « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ;Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »

Dès lors il y a lieu de recourir aux dispositions générales, tant du code de procédure civile, notamment de l'article 32 du code de procédure civile exigeant que la personne introduisant une action en justice justifie de son droit d'agir, qu'aux textes relatifs à la représentation de sociétés, et précisément de l'article L 227-6 du code de commerce.

Cet article prévoit : « La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.
( ...)
Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.
Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers. »

En l’espèce, le recours adressé au tribunal porte comme en-tête le tampon de la société [4] [Localité 5] mais ne précise pas l’identité du signataire du courrier. Il n’est donc pas démontré que l’auteur du courrier disposait de la qualité à agir pour saisir le tribunal pour le compte de la société [4] [Localité 5].

Dans ces conditions, le recours formé le 13 juillet 2023 pour le compte de la société [4] [Localité 5] est irrecevable.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner la société [4] [Localité 5], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

- Déclare irrecevable le recours introduit le 13 juillet 2023 au nom de la société [4] [Localité 5] à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ;

- Condamne la société [4] [Localité 5] aux dépens ;

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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